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Entraves au bon fonctionnement de la justice: la HAPLUCIA éclaire la population de Kougnohou (Akébou) sur les sanctions encourues

Publié le mardi 13 avril 2021  |  Agence de Presse Togolaise
Siège
© aLome.com par Edem Gadegbeku & J. Tchakou
Siège de la HAPLUCIA (Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées)
Lomé, le 31 août 2018. Kégué. Siège de la HAPLUCIA (Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées).
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La Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) a sensibilisé, mi-mars, la population de Kougnohou dans la préfecture de l’Akébou sur la répression des actes de corruption et les infractions assimilées, notamment les entraves à la justice.

La délégation de HAPLUCIA à Kougnohou a été conduite par Mme M’Mah Tchémi. Elle a éclairé la population sur les actes de corruption et les infractions assimilées qui entravent le bon fonctionnement de la justice et les sanctions encourues. Mme M’Mah Tchémi s’est appuyée sur l’article 515 du Code pénal pour définir les entraves au bon fonctionnement de la justice.
Selon cet article « constituent une entrave au bon fonctionnement de la justice : le bris de scellés ; la destruction, la dégradation, la soustraction de registre, d’éléments de preuves, d’actes ou autres documents publics ; le refus de témoigner ; le faux témoignage ; le faux serment ; la subornation de témoin».

Mme M’Mah Tchémi a donné les sanctions encourues par les auteurs de ces actes qui sont des entraves au bon fonctionnement de la justice. Elle a mentionné les sanctions des bris scellés qui sont inscrites dans l’article 516 du même Code. Celles-ci vont d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende d’un à trois millions ou l’une des deux peines pour tout gardien de scellés apposés par ordre de justice ou d’administration qui brise ou laisse briser lesdits scellés. Si le scellé a été brisé à dessein par une autre personne que le gardien, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cinq cent mille à un million FCFA ou de l’une des deux peines.

Les sanctions de la destruction, de la dégradation, de la soustraction de registre d’éléments de preuves, d’actes ou autres documents publics sont consignées dans l’article 517 du Code pénal. L’article 518, lui, aborde les sanctions du refus de témoigner. Quant au faux témoignage, au faux serment et de la subordination de témoins, c’est les articles 519 à 523 qui les réprimandent.

Pour l’altération volontaire par un interprète de déclarations faites en justice et l’altération volontaire par un expert de résultats ou d’observations apportées en justice, ce sont les articles 524 et 525 du Code pénal togolais qui les répriment. Ils constituent, selon la représentante de HAPLUCIA, non seulement des infractions contre l’autorité de l’Etat mais également des entraves au bon fonctionnement de la justice.
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