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La Cour constitutionnelle publie la liste définitive des candidats; la liste CST dans la Kozah invalidée.
Publié le mercredi 26 juin 2013  |  Focus info


© Autre presse par DR
Une vue partielle des juges de la cour constitutionnelle


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Togo - Dans une décision rendue ce 25 juin, la Cour Constitutionnelle a publié les listes déclarées recevables pour les élections législatives du 21 juillet prochain, conformément aux dispositions du Code électoral. La principale information est l’invalidation de la liste du CST (Collectif Sauvons le Togo) dans la préfecture de la Kozah, pour cause d’ « incohérences ne permettant pas une traçabilité dans l’identification du candidat. »

Après les vérifications administratives effectuées par l’Administration territoriale, la Cour Constitutionnelle vient donc de statuer sur les candidatures en vue des prochaines élections législatives. Sur les 183 dossiers enregistrés dont 162 au nom de partis politiques et 21 au titre des groupes de candidats indépendants (la candidature de monsieur KALALOA Batcha de la liste indépendante « LE MONT BLANC » de la circonscription électorale de Doufelgou ayant été retirée le 22 juin, de même que celle de monsieur GOUNI ZIMARE Tchèdrè de la liste Arc-en-ciel de la circonscription électorale d’Assoli le 24), la Cour a rélevé de graves manquements relatifs à l’âge des candidats, à la cohérence des mentions sur les actes d’état civil, aux inéligibilités et autres violations de la Constitution et de la Charte des partis politiques.

Ainsi, sur la base de l’article 205 du Code électoral qui dispose que « nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans révolus à la date des élections … » , la haute juridiction a relevé que les candidats

- AMEVO Améyo Sitsopé, née le 06 août 1988 à Agou et inscrite sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale d’Agou ;

- OLOSSOUMARE Moussa, né le 31 décembre 1988 à Anié et inscrit sur la liste Arc-en-ciel dans la circonscription électorale de Tchamba ;

- NAGMA N’mégma, né le 31 décembre 1988 à Gbangbalgo et inscrit sur la liste CPP dans la circonscription électorale de Dankpen ;

- KOYADJA Kangrou, né le 31 décembre 1989 à Guérin-kouka et inscrit sur la liste CST dans la circonscription électorale de Dankpen ;

- GADO Idrissa, né le 04 mai 1989 à Tchalo et inscrit sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale de grand Lomé ;

- DARK Kokovi, née le 19 décembre 1993 à Baguida et inscrite sur la liste Front Démocratique Libéral (FDL) dans la circonscription électorale de grand Lomé ;

- KPAVOUVOU Amévi, née le 17 décembre 1988 à Vokoutimé et inscrite sur la liste Lumière dans la circonscription électorale de Vo ;

- SAMBIANI Yalbonja, né le 11 octobre 1988 à Nadoungou et inscrit sur la liste CST dans la circonscription électorale de Kpendjal ;

- GMAGHI N’téassin, né le 31 décembre 1989 à Nampouch et inscrit sur la liste UFC dans la circonscription électorale de Dankpen ;

n’ont pas l’âge requis pour se présenter à l’élection législative. Elle a donc invalidé les listes sur lesquelles ils figuraient puisque devenues incomplètes une fois ces noms retirés.

Même sanction pour la liste CPP de la circonscription électorale Lacs- Bas Mono et la liste CST de la circonscription électorale de la Kozah ; mais cette fois-ci sur la base de l’article 222 du Code électoral qui dispose que « la déclaration de candidature signée doit comporter pour chaque candidat de la liste les pièces suivantes : une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ; un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu … ». Sur ces listes, les Juges ont relevé dans certains dossiers des incohérences de noms et/ou de prénoms. Ainsi par exemple, dans le dossier de candidature de OBAFEMY Sofiatou, de la liste CPP de la circonscription électorale Lacs- Bas Mono, les nom et prénom du père ne sont pas concordants entre le certificat de naissance et le certificat de nationalité, le premier ayant mentionné OBAFEMY Matchoudi Adissa et le second OBAFEMY Adissa Christoto. Ou encore, sur la liste CST de la circonscription électorale de la Kozah, figure BODJONA Mèbinésso Palapapawi, nom et prénom que porte le certificat de nationalité alors que sur l’acte de naissance, ce sont BODJONA Marthe ;

Pour la Cour, ces incohérences ne permettent pas une traçabilité dans l’identification des candidats.

La troisième cause d’invalidation porte sur des inéligibilités aux termes de l’article 207 du code électoral qui dispose « Sont inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les six (06) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

- Le trésorier-payeur et les chefs de service employés à l’assiette, à la perception, et au recouvrement des contributions directes et ou indirectes et au paiement des dépenses de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise… » ;

Mais également sur l’article 208 qui énonce quant à lui que « sont également inéligibles pendant la durée de leur fonction et durant les deux (02) premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci :

- Les comptables et agents de tous ordres employés à l’assiette, à la perception, et au recouvrement des contributions directes et ou indirectes et au paiement des dépenses de toute nature en fonction dans le territoire de la République togolaise… » ;

La Cour Constitutionnelle a considéré que monsieur DJITRI Kokouvi, inscrit sur la liste Alliance Démocratique pour la Patrie dans la circonscription électorale de Yoto, inspecteur du trésor de son état, ne peut être candidat sans avoir apporté la preuve d’avoir démissionné de sa fonction depuis au moins six (06) mois à la date de dépôt de candidature.

En conséquence, elle a invalidé la liste Alliance de la circonscription de Yoto.

Se fondant sur l’article 52 de la Constitution qui dispose que « chaque député est le représentant de la nation tout entière » , ainsi que sur l’article 7 de la Loi Fondamentale et de la loi portant Charte des partis politiques, en son article 6, interdisant aux partis politiques et aux regroupements de partis politiques de s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion, les hauts magistrats ont considéré d’une part, que la liste Renaissance Vo conduite par M. AMOUSSOU AHOUANDJINOU HOAWANOU José dans la circonscription électorale de Vo, a comme slogan « la renaissance de Vo, oui nous pouvons » ;que ce slogan tend à faire des candidats qui seront élus dans cette circonscription électorale des représentants exclusifs de celle-ci, en violation des articles 7 et 52 de la Constitution et de l’article 6 de la loi portant Charte des partis politiques. Et d’autre part, que M. AHADZI Kokouvi, inscrit sur la liste Cercle des Leaders Emergeants dans la circonscription électorale Lacs-Bas Mono, se dit employé par Jésus Christ ; que cette affirmation est contraire à l’article 7 de la Constitution et à l’article 6 de la Charte des partis politiques ;

Ils ont donc invalidé la liste Renaissance Vo de la circonscription électorale de Vo et la liste Cercle des leaders indépendants de la circonscription électorale Lacs-Bas Mono;

Tous les autres dossiers ont été déclarés recevables et pourront donc participer à la compétition électorale du 21 juillet, avec une campagne qui démarrera le 06 juillet.


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