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Quatre questions élémentaires au juge Gamatho de la Cour Suprême
Publié le mardi 9 septembre 2014  |  togo infos


© aLome.com par Parfait
Le juge Gamato Akakpovi, Président de la Cour Suprême (D) et le Ministre de la Justice Koffi Esaw.


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Tout le monde sait qu’en droit, un juge ne peut répondre à une question qui ne lui a pas été posée dans un recours. Il s’en tient exclusivement au débat soulevé par la partie lésée.

Voilà qui nous conduit à poser notre première question au président de la Cour Suprême du Togo :

1- Dans le dernier l’arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo déboutant Pascal Bodjona de son pourvoi du 14 janvier 2014, l’on a tristement observé et avec la plus grande amertume que les juges de cette Chambre Judiciaire ont visé l’arrêt du 06 décembre 2013 de la Chambre d’Accusation qui annulait purement et simplement la deuxième procédure initiée contre Pascal Bodjona alors que le recours formulé par les conseils de ce dernier attaquait plutôt l’arrêt de la Chambre d’Accusation du 14 janvier 2014 qui soutenait que le fait que le ministre Bodjona ait été entendu le 18 mars 2011 par la gendarmerie nationale en violation de l’article 422 du code de procédure pénale constituait une nullité Relative plutôt qu’une nullité Absolue.

Devant une telle faute professionnelle grave qui a entraîné de fait le rejet de ce moyen de droit soulevé par les avocats, qu’est-ce que la Cour Suprême compte faire pour réparer le cruel tort délibérément causé à Pascal Bodjona?

Nous appuyons cette question par les prescrits clairs et sans ambages de l’article 422 qui dit en substance ce qui suit :


« ……….. Les membres du gouvernement ne peuvent témoigner qu’après autorisation écrite donnée par le Président de la République. La demande est transmise avec le dossier par l’intermédiaire du Garde des sceaux, ministre de la justice.

Leur déposition est, dans ce cas, reçue par écrit dans la demeure ou le cabinet du témoin par le président de la cour d’appel ».

Si la Cour Suprême avait réellement statué sur ce litige, allait-elle manqué de faire droit à Pascal Bodjona ?

2- Dans le même arrêt du 24 juillet, l’on a constaté avec désarroi que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo s’est allègrement abstenue de se prononcer clairement sur les conséquences à tirer de la liquidation des dépens par la Chambre d’accusation dans son arrêt du 06 décembre 2013 à travers le dispositif que voici :

«Statuant en chambre de conseil et sur saisine du Ministère Public et de l’inculpé BODJONA Akoussoulèlou Pascal ;

En la Forme : Reçoit les saisines du Ministère Public et de l’inculpé ;

Au Fond:

Les déclare fondées

-Annule purement et simplement la procédure initiée contre l’inculpé BODJONA Akoussoulèlou Pascal devant le premier cabinet d’instruction pour complicité d’escroquerie »;

Met les dépens à la charge du Trésor Public

Quelle conséquence juridique doit-on tirer de cette liquidation des dépens par la Chambre d’Accusation dès lors que l’article 188 du code de procédure pénale dit clairement ce qui suit : «La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.

Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe»?

L’action publique initiée contre Pascal Bodjona est-elle définitivement éteinte oui ou non ? Si oui, comment comprenez-vous alors le renouvellement des poursuites contre Pascal Bodjona dans une autre procédure pour les mêmes faits de complicité d’escroquerie?

Ces faits graves nous amènent à poser à Monsieur le Président de la Cour Suprême, notre troisième et avant dernière question.

3-En tant que magistrat du grade le plus élevé au Togo, Président cette prestigieuse Cour Suprême qui constitue le dernier rempart en matière de droit dans notre République, et étant féru des vertus morales et spirituelles de chrétien impénitent, donc supposé agir au nom et pour le compte de Dieu sur la terre, comment pouvez-vous expliquer au peuple togolais votre indifférence devant ces aberrations juridiques dont votre institution s’est rendue coupable et qui ont causé des préjudices si lourds à un citoyen?

4-Ces bévues juridiques sont-elles moins lourdes que celles qui ont été causées par les juges Litaba et Assogbavi que vous avez cru devoir sanctionner à travers un récent communiqué rendu public au nom du Conseil Supérieur de la Magistrature alors même que leurs erreurs n’ont causé aucun préjudice à un quelconque citoyen?

Monsieur le Président de la Cour Suprême, ces questions élémentaires nous rongent et nous démangent tellement que seules vos réponses de magistrat et d’homme de Dieu président cette Cour sauront nous soulager.

Tout en attendant avec empressement vos instructives réponses, nous nous permettons d’interpeller votre conscience de magistrat et d’impénitent chrétien ayant une crainte affirmée de Dieu et de sa Loi.

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