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Les suites judiciaires du droit de manifester : La Responsabilité Pénale des Partis Politiques
Publié le lundi 4 septembre 2017  |  UNIR


© aLome.com par Edem Gadegbeku et Parfait
1er jour des trois journées de mobilisation populaire d`UNIR dans les rues de Lomé
Lomé, le 29 août 2017. 1er jour des trois journées de mobilisation populaire d`UNIR dans les rues de Lomé. Les principaux cadres de cette formation politique dont le PM KLASSOU, le PA Dramani ou encore Barry Moussa Barqué étaient de la partie. Cette mobilisation a suivi l’itinéraire Rond-point Tokoin Trésor, Rond-point de la Gendarmerie, Boulevard circulaire du 13 janvier, ancienne Primature, plage.


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Un parti politique est défini comme un groupement d’hommes et de femmes qui partagent les mêmes idées sur l’organisation de la société ainsi que sur la gestion des affaires de la cité et qui cherchent à les faire triompher en accédant au pouvoir politique pour l’exercer effectivement. De cette définition empruntée au lexique des termes juridiques, on retient qu’un parti politique est une organisation humaine régulière reconnue comme telle avec son positionnement idéologique sur la société à la conquête ardu pouvoir politique en vue de l’exercer. La fiction juridique en a fait une véritable entité de droit, appelée personne morale de droit privé, dotée de la personnalité juridique, qualité en vertu de laquelle il exerce des prérogatives et accomplit des obligations de la vie civile.

Déférant à bon droit aux idées des constitutionnalistes de notre continent, les partis politiques africains ont pu s’assigner, au-delà de leurs rôles classiques, les missions spécifiques d’animer en permanence la vie politique nationale et d’être essentiellement militants. Et c’est dans ce cadre de leurs missions spécifiques qu’ils ont plaidé, arraché et acquis la prérogative d’organiser librement des réunions et des manifestations publiques à caractère pacifique en se conformant aux lois et règlements en vigueur.

Malheureusement des actions, des réunions ou des manifestations publiques, prévues pacifiques, de partis politiques peuvent dégénérer en troubles à l’ordre public obligeant la force publique à intervenir. Avec ou sans intervention de la force publique, les activités publiques de partis politiques, voulues pacifiques peuvent conduire à des faits et actes affectant aussi bien la vie et l’intégrité physique de personnes que l’état de divers biens publics et privés pour ensuite recevoir la qualification de crimes, de délits ou de contravention à sanctionner à toutes fins utiles. Le principe veut que ce soit l’auteur de l’infraction qui en porte la responsabilité pénale.

Lorsque des manifestations et activités publiques normales d’organisations de type parti politique dégénèrent en des troubles à l’ordre public et débouchent sur des infractions surtout grave, sur qui pèse alors les sanctions pénales y relatives quand on sait qu’avec un parti politique on est bien en présence d’une personne morale, une personne non physique pour subir une sanction pénale ? Qu’en est-il alors de la responsabilité pénale d’un parti politique en tant que personne morale?


Au Togo, le parti politique est une personne morale pénalement responsable. (I) Mais cette responsabilité pénale ne peut être mise en œuvre qu’à la faveur de la réunion de certaines conditions prévues par la loi. (II) Mais comment atteindre pénalement les dirigeants et représentants des partis politiques pour pouvoir engager la personne morale sans forcément réunir les conditions classiques de la responsabilité pénale des personnes morales ? (III)

Le principe de la responsabilité pénale du parti politique en tant que personne morale de droit privé
A l’exception de l’Etat, toutes les personnes morales de droit public comme de droit privé ont l’obligation de répondre de leurs actes criminels ou délictueux en subissant les sanctions pénales prévues à cet effet. Tout parti politique est une personne morale de droit privé. En ce qu’il est une personne morale de droit privé, le parti politique est pénalement responsable.

Responsabilité pénale - Personnalité morale du parti politique

La responsabilité pénale se définit comme l’obligation de répondre de ses actes criminels ou délictueux en subissant les sanctions pénales dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi. Au-delà des personnes physiques, cette obligation pèse aussi sur les personnes morales. On parle alors de responsabilité pénale des personnes morales. Selon le lexique des termes juridiques, « la responsabilité pénale des personnes morales s’entend des règles d’incrimination aux termes desquelles toutes les personnes morales de droit public comme de droit privé, à l’exception de l’Etat, à l’image des personnes physiques, ont l’obligation de répondre de leurs actes comme auteurs ou complices, en subissant une sanction pénale des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Il est apporté la précision que l’infraction imputée à la personne morale doit être suffisamment caractérisée en tous ses éléments à l’encontre de ses organes ou représentants.

Une personne morale c’est tout groupement de personnes pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés. Tout groupement ainsi organisé et présenté est doté d’emblée de la personnalité juridique (personnalité morale), donc titulaire lui-même de droits et d’obligations, abstraction faite de la personne des membres physiques qui le composent. La personnalité juridique, c’est l’aptitude à être sujet de droit reconnue de plein droit et sans distinction à tous les êtres humains. Parlant de cette même aptitude à être sujet de droit, pour ce qui concerne les personnes morales, on utilise l’expression « personnalité morale ». Il s’agit de la personnalité juridique des personnes morales.

Comme pour rappeler que cette qualité juridique appartient de droit à tout groupement, dignement et licitement organisé, une très célèbre jurisprudence de la Cour de Cassation, appuyant le droit privé, dans toute sa logique privatiste, affirme que « la personnalité morale n’est pas une création de la loi ». Autrement dit, ce n‘est pas la loi qui est l’origine ou la source de la personnalité morale et qui décide de conférer à telle personne morale son aptitude à être sujet de droits et d’obligations. Cette qualité-aptitude appartient de droit à tout regroupement de personnes physiques, dès sa constitution en tant qu’organisation humaine pour la défense d’intérêts licites, dignes juridiquement protégés et protégeables. Ceci étant, l’administration étatique se retrouve dans une situation de mains liées ou de compétence liée pour reconnaitre à tel regroupement humain licite, mais en réalité pour constater, la personnalité morale ainsi déjà acquise à la constitution. Cette reconnaissance-constatation se fait au moyen de formalités de déclaration et d’insertion à fin de publication.

Toute organisation humaine qui se reconnaît ou qui s’identifie comme un parti politique et qui se définit comme un groupement d’hommes et de femmes partageant les mêmes idées sur l’organisation de la société ainsi que sur la gestion des affaires de la cité et cherchant à les faire triompher en accédant au pouvoir politique pour l’exercer effectivement, est forcément une personne morale de droit privé. Par principe, la personnalité morale lui est d’emblée acquise à sa constitution. Mais la loi impose, d’une manière plus ou moins abusive, de ne lui reconnaître cette aptitude (la personnalité morale) qu’à l’issue de certaines formalités de déclaration auprès de l’administration compétente.

Les dispositions légales font savoir que « tout parti politique doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministère de l’intérieur… La déclaration donne lieu à décharge, au moment où elle est reçue. Le Ministre de l’Intérieur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour vérifier la conformité et l’authenticité des pièces prévues… A défaut de réponse du Ministre de l’Intérieur dans le délai de quinze (15) jours, la déclaration est considérée comme régulière….Le parti politique muni du récépissé ou de la décharge en tenant lieu ou encore de la décision de justice, rend publique son existence au Journal Officiel et dans un organe de presse du Togo….Le parti politique acquiert la personnalité morale à compter de la date de sa déclaration au Ministère de l’Intérieur. Toutefois, il ne pourra exercer d’activités publiques qu’à compter de la date de publication au Journal Officiel ou dans un organe de presse du Togo. »

En définitive, tout parti politique constitué comme tel reste une personne morale dotée de la personnalité morale qui lui permet d’être sujet de droits et d’obligations exactement comme une personne physique. Cependant, cette personnalité morale ne lui est reconnue voire validée, selon la loi, qu’à compter de la date de sa déclaration au Ministère de l’Intérieur. C’est en vertu donc de cette qualité à publier obligatoirement qu’il peut ensuite organiser et mener des activités publiques dont il devra répondre pénalement en cas de dérapage débouchant sur des infractions.

Contenu du principe de la pénalisation des personnes morales

L’article 53 du Nouveau Code Pénal issu de la loi 2015-015 du 24 Novembre 2015 dispose : « Sauf dispositions spéciales ou dérogatoires, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont pénalement responsables des infractions prévues par le présent Code, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Il ressort de la disposition suscitée que toutes les personnes morales sont pénalement responsables, à l’exclusion de l’Etat. Toutes les personnes morales, qu’elles soient de droit public ou de droit privé, de nationalité togolaise ou étrangère, en tout cas, d’existence légale sur le territoire togolais, sont concernées.

Parlant des personnes morales de droit public pénalement responsables, à l’exception de l’Etat, il s’agit des collectivités publiques, des établissements publics, des groupements d'intérêt public, des personnes morales de droit mixte comme les sociétés d'économie mixte, les entreprises nationalisées entre autres. On y ajoute les ordres professionnels. Le troisième alinéa dudit article précise que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités pouvant faire l'objet d'une convention de délégation de service public, d’activités relatives à la passation des marchés publics ou d’actes de gestion des finances publiques. Précision est apportée qu’une convention de délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé.

S’agissant des personnes morales de droit privé concernées, il faut citer tout groupement de personnes, spontané ou d'origine légale, à qui les textes attribuent la personnalité morale à l’issue de formalités obligatoires (déclaration, immatriculation, publication…) d’existence légale, que leur but soit lucratif (société civile, société commerciale même unipersonnelle, groupement d'intérêt économique...) ou non lucratif à l’instar des associations, des congrégations religieuses, des syndicats des comités d’entreprises mais aussi des partis politiques.

Pour imputer la responsabilité d’une infraction à une personne morale, fut-elle, un parti politique afin de l’engager pénalement, la loi pénale exige la réunion de certaines conditions.

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Publié le: 24/8/2017  | 


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