Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Togo    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article



 Titrologie



Focus Infos N° 191 du

Voir la Titrologie

  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles


Comment

Politique

ADAMA KPODAR, Agrégé des Facultés, lance un appel à une Vè République
Publié le jeudi 26 octobre 2017  |  Focus Infos


© aLome.com par Edem Gadegbeku & Parfait
A l’occasion des 25 ans de la Constitution de la IVème République Togolaise, un Colloque a été organisé par le Centre de droit public de l’Université de Lomé
Lomé, les 13 et 14 octobre 2017. Ex Hôtel Radisson Blu. A l’occasion des vingt-cinq ans de la Constitution de la IVème République Togolaise, un Colloque a été organisé par le Centre de droit public de l’Université de Lomé afin d’échanger autour du contexte de sa naissance, et éventuellement du contexte de sa mutation face aux nouvelles donnes sociopolitiques de l’heure. Ils sont universitaires, praticiens du droit, acteurs politiques, de la Société civile et étudiants à s`être réunis autour du thème "Les vingt-cinq ans de la Constitution de la IVème République du Togo, 14 octobre 1992- 14 octobre 2017», dans le cadre de ce Colloque international.


 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier



Je pense qu’il faut passer à la Vème République, car la fossilisation constitutionnelle autour d’une constitution de malentendus est un danger permanent pour la République. La constitution est, en effet, comparable à ces vins de nobles cépages, dont on ne sait jamais à la récolte s’ils vieilliront bien.

Dans l’histoire constitutionnelle du Togo, la IVème République, nonobstant toutes les critiques dont elle fait l’objet, a battu, pour le moment, l’exploit de longévité constitutionnelle, puisqu’elle a 25 ans, à côté de la Ière République qui n’a résisté que moins de deux ans aux vicissitudes politiques ; la IIème qui n’y a survécu que 19 ans ; la IIIème que 12 ans ; le régime de transition lui a duré 03 ans.

Cette longévité n’étant synonyme ni d’éternité, ni d’immortalité, aujourd’hui, le discours et les revendications sur le réformisme constitutionnel se font jour, surtout que la constitution qui symbolise la IVème République a mal vieilli. Elle est sous les feux des tirs croisés de l’ineffectivité, de lifting, de coups de canifs, d’instrumentalisation, de déficit de légitimité et de contestations les plus acerbes ; tous ces maux du siècle qui ternissent le lustre du constitutionnalisme d’ici et d’ailleurs. Ce discours balance entre trois tendances : celle du retour à la constitution du 14 octobre 1992 dans sa version originelle in integrum, celle de la révision de la constitution actuellement en vigueur, et celle plus silencieuse, du maintien de la constitution dans sa version actuelle. Ces différentes positions oscillent toutes autour de cette constitution élaborée dans un contexte difficile de malentendus, tel que nous l’enseigne l’histoire. Elle est aussi un paradoxe constitutionnel, car, malgré ces problèmes, elle a été adoptée à une grande majorité par le peuple togolais qui a été appelé par le Général Gnassingbé Eyadema, affaibli et malmené par la Conférence nationale souveraine, à voter oui.



Mais, que l’on ne se trompe pas ; cette adhésion formelle, ne doit pas cacher la réalité politique, selon laquelle la constitution de 1992 a été substantiellement un accord sur un désaccord, ou un accord en trompe l’œil. C’est la raison pour laquelle, elle a été révisée par une partie, dès que l’occasion s’était présentée à elle en 2002. Pourquoi alors rester dans cette option totémique de la IVème République autour d’une constitution de toutes les mésententes, de toutes les querelles ? N’est-il pas plus simple de passer à une Vème République, surtout que l’on souhaite réviser cette constitution de 1992 par referendum ?

On le sait, l’adoption d’une nouvelle constitution de nature rigide s’effectue par référendum, dans une société démocratique. Il suffit donc de dire que la Vème République ne naîtra formellement que par son adoption référendaire sur le tombeau de la constitution de 1992 qui sera, elle, abrogée. Mais, il y aurait dans le changement de constitution ou de République deux tendances. Une constitution s’édifie, en règle générale, sur des bases juridiques neuves, à défaut d’être entièrement inédites au plan technique. Il importe de replacer cette démarche par rapport aux lois de l’évolution. A savoir que la nouvelle constitution s’inscrit, normalement en réaction par rapport à sa devancière (plus jamais ça !). Mais, comme une constitution n’est pas synonyme pour autant de révolution, l’imitation ou la conservation garde sa place (tout, comme avant !), tant il est avéré que la vie politique procède, par voie de sédimentation ou d’alluvions. M’appuyant sur la tendance majoritaire de la doctrine sur cette question de la continuité constitutionnelle qui se conjugue en variables et en constances, je peux affirmer, sur la base de la conception substantielle de la constitution que le passage de la IVème République à la Vème République, est résolu dans cette formule : faire naître la Vème République (II) sur les acquis de la IVème République (I).



I- Les acquis de la IVème République.

C’est au bout de l’ancienne corde constitutionnelle qu’on tisse la nouvelle corde constitutionnelle serais-je tenté de dire, pour démontrer que l’avènement de la Vème République ne sera pas fait dans le reniement ou le renoncement total aux principes constitutionnels de la IVème. Il ne pouvait en être autrement dans un monde aujourd’hui caractérisé par l’universalisation des principes de démocratie, de l’Etat de droit et de l’appartenance du Togo à une communauté ayant en partage certaines valeurs constitutionnelles. Ce sont les constantes constitutionnelles.

Ainsi, la constitution de 1992 survivra sur certains principes substantiels tant sur le plan matériel qu’institutionnel.



Les survivances matérielles


Réformons-les sans hésiter, mais sans les compromettre, sans les exploser. Certaines idées de droit à inscrire aux frontispices de la Vème République seront certainement d’inspiration de l’ancienne norme fondamentale, pour la simple raison qu’elles ne sont pas remises en cause par la classe politique et surtout qu’elles s’inscrivent dans un patrimoine constitutionnel commun partagé par le Togo avec d’autres nations dites démocratiques. Pour les retrouver, il faudra faire une descente dans le sous-sol des constitutions notamment dans les dispositions préambulaires. La constitution est en effet, le reflet d’une histoire et d’une philosophie politique. Son Préambule, naguère relégué à la périphérie normative des règles constitutionnelles, aujourd’hui réhabilité dans le contentieux constitutionnel en Afrique, véhicule mieux l’esprit et l’idée de droit de la norme fondamentale, tel le Saint des Saints où l’on va rechercher une nouvelle naissance, lorsque l’on veut renaître.

Héritière du printemps démocratique des années 1990, il apparaît donc évident que la Constitution de 1992 puisse léguer ses idées de droit, ses principes fondamentaux, ses options cardinales à l’avenir constitutionnel. Je pense dès lors, sans rentrer dans les détails, à l’affirmation des acquis de la conférence nationale souveraine ; la quête perpétuelle de l’Etat de droit ; la protection des libertés contre la domination de l’Etat, l’attachement à la démocratie ; le multipartisme ; l’adhésion aux valeurs partagées dans le cadre des organisations universelles et régionales.

Je suis aussi certain que certaines interdictions fixées dans l’ancienne constitutions seront reprises in extenso par la nouvelle : la nature républicaine de l’Etat ; la nature unitaire et décentralisée de l’Etat, le titulaire de la souveraineté et ses conditions d’exercice. On pourra donc admettre sans hésiter que la nouvelle République baigne dans l’ambiance principielle de l’ancienne, du point de vue matériel, mais aussi certainement sur le plan institutionnel.


Les survivances institutionnelles


Tout en sachant que le schéma institutionnel classique qui repose sur le principe de la séparation des pouvoirs sera reconduit, je m’attarderai beaucoup plus sur l’Exécutif.

On se souvient que la Constitution de 1992 dans sa version originelle a établi les rapports entre le Chef de l’Etat et le Premier ministre, en faveur du second. En effet, le Chef de l’Etat, élu au SUD, sans être rejeter à la périphérie des prérogatives de l’Exécutif, était quand même démuni. Il s’agit là d’un paradoxe constitutionnel, justifié par les passions empruntes de revanches politiques, mais malheureusement absoutes par la volonté même du constituant originaire, absolue et illimitée qui l’a voulu ainsi.


Très logiquement cette « impudence » politico-constitutionnelle révéla rapidement son vrai visage. Ayant engendré d’énormes conflits au sein de l’Exécutif, d’ailleurs tranchés par la Cour constitutionnelle en faveur du Chef de l’Etat, elle a été corrigée dix ans plus tard avec la révision constitutionnelle de 2002 qui remet le Chef de l’Etat dans la plénitude des attributions de l’Exécutif en dépouillant totalement le Premier ministre. Ce dernier devient ainsi un collaborateur ou un coordonnateur des actions du Chef de l’Etat. Celle logique juridiquement et politiquement plus conforme à l’élection du Chef de l’Etat au suffrage universel direct devra inspirer la Vème République dans l’articulation des rapports au sein de l’Exécutif, car on n’allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, comme nous l’enseigne les préceptes bibliques.

C’est la raison pour laquelle je pense que sur ce point précis, la révision de 2002 a été bénéfique car elle assure au sein de l’Exécutif une cohérence juridique et une stabilité institutionnelle. En effet, étant élu au SUD, le Chef de l’Etat devient un délégataire et le dépositaire de la souveraineté nationale.

Le Chef de l’Etat qui est donc l’homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre à son destin, qui choisit le premier ministre, qui le nomme, ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit que se trouve accomplie la tâche qu’il lui destinait et qu’il veuille s’en faire une réserve, en vue d’une phase ultérieure, soit parce qu’il ne l’approuverait plus ; le Chef de l’Etat qui arrête les décisions prises dans le gouvernement, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète ou non les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics. Il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confiée tout entière au Président par le peuple qui l’a élu, qu’il n’en existe aucune, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui, mais dans le respect des principes de la séparation des pouvoirs.

On comprend dès lors que dans ce système, le Chef de l’Etat soit le chef effectif du gouvernement et de l’administration, le PM lui, se trouvant, par contre réduit au rôle d’un fondé du pouvoir, d’un homme de confiance, d’un porte-parole vis-à-vis du Parlement. Il était donc normal que des pleins pouvoirs, le premier ministre soit avec la révision de 2002, sans grands pouvoirs.



Dans ces conditions, je ne suis pas être d’accord avec ceux qui souhaitent un retour en bloc de la constitution de 1992 dans sa version originelle. Tout Chef d’Etat élu sur la base de cette version originelle est dans un inconfort juridique et politique tel que la première des choses naturelles à faire est de la réviser, dès qu’il en aura l’occasion. En effet, dans un régime parlementaire avec un exécutif dyarchique, le Chef de l’Etat n’est pas élu au suffrage universel direct, pour faire gouverner le Premier ministre, à sa place.

C’est d’ailleurs aussi l’option de la révision de 1962 en France qui a conduit à la présidentialisation du régime parlementaire. 2002 donne au Togo le coup de départ pour une présidentialisation souhaitée du régime, dans la naissance de la Vème République, qui devrait se conjuguer en originalité.


I- Vive la Vème République.

II- L’ingénierie constitutionnelle de la Vème République se doit de trouver des solutions aux problèmes qui divisent la classe politique, mais en même temps, elle ne doit pas s’écarter des exigences juridiques de la consolidation de l’Etat de droit.



III- Cette tâche d’orfèvrerie constitutionnelle pourra s’effectuer en conjuguant perfectionnement de certaines pistes juridiques tracées par la IVème République et innovations juridiques propres à la Vème République.



IV- Les perfectionnements substantiels



VI- Aujourd’hui comme hier, il existe en matière d’ingénierie constitutionnelle une idée largement partagée selon laquelle la constitution en Afrique devra être à l’image des réalités historiques et politiques de chaque Etat, pour lui permettre de pouvoir remplir sa fonction politique et juridique. Elle doit aussi véhiculer certaines valeurs que le peuple souhaite mettre au fondement du contrat social ou qu’il vise à atteindre. On sait bien que les principes juridiques de l’affirmation de l’Etat de droit et du pluralisme politique ne suffisent plus pour atteindre les objectifs de la démocratie ou du constitutionnalisme libéral, à l’épreuve des faits.

Certains préceptes de gouvernance politique s’avèrent indispensables. C’est pour cette raison que le Préambule de la constitution de la Vème République devra réaliser ce progrès qualitatif en affirmant clairement le principe de la redevabilité politique, de la moralisation et de la transparence de la vie politique, de la redistribution équitable des ressources et des richesses de l’Etat, de la nécessité de la transparence dans le processus électoral et de l’unité républicaine de l’Etat, qui bannit les préférences fondées sur l’ethnie. Ces valeurs qui aujourd’hui sont évoquées par tous, peuvent contribuer à l’affirmation d’une République et d’une démocratie exemplaire.



VII- Sur un autre plan, les constitutions africaines et celle togolaise plus spécifiquement brillent par leur sécheresse sur le terrain économique. La revue documentaire montre les difficultés des auteurs d’appréhender cet objet d’étude qu’est la lecture économique et sociale de la constitution. Or, comme nous l’enseigne la doctrine des physiocrates du siècle des Lumières, le libéralisme politique qui n’intègre pas le libéralisme économique reste stérile. Dans ce domaine, les pays comme le Brésil, la Chine et le Japon sont bien en avance dans la conception de la constitution comme un outil de développement économique et social. Il me semble donc nécessaire que dans ce domaine, la Vème République est invitée à approfondir dans la constitution les principes de développement économique et social.



VIII-Par ailleurs, dans le but de stabiliser les relations institutionnelles, la Vème République peut parachever l’œuvre commencée par la révision opérée en 2002 sous la IVème. Sans rentrer dans les détails, je me permettrai ici d’en dresser les grands traits. En supprimant la motion de censure et le droit de dissolution, elle pourra opérer une véritable clarification du régime politique, encore assombrie par le maintien de ces mécanismes d’influence réciproque du Législatif sur l’Exécutif de même que la survivance du droit d’investiture parlementaire d’un gouvernement qui émane de la volonté exclusive du Chef de l’Etat.

En effet, on ne comprend pas la position d’un Premier ministre collaborateur qui serait aussi bien politiquement responsable et devant le Chef de l’Etat et devant l’Assemblée nationale. On ne gommera pas pour autant les risques d’une cohabitation peut être suicidaire et exécrable pour la stabilité des institutions. Mais, ce risque pourra être évité ou atténué par l’organisation concomitante de l’élection présidentielle et législative.

Il apparaît également nécessaire que la Vème République assure le renforcement du rôle de l’Assemblée nationale, surtout dans le contrôle de l’action gouvernementale. La Vème république doit rendre à l’Assemblée nationale sa souveraineté. Il n’est pas exclu de prévoir un affermissement de la place de l’opposition parlementaire qui, par des mécanismes de questions, des commissions d’enquête parlementaire, pourra éclairer le peuple sur les insuffisances de l’action gouvernementale. Le Chef de file de l’opposition pourra ainsi voir son statut évoluer d’institution législative vers une institution constitutionnelle de l’Etat, dans son rôle d’opposition constructive, et positivement active.

Il reste la question de la limitation du mandat, avec ou sans effet rétroactif, ou avec effet immédiat modulé dans le temps ou pas. Il me semble, qu’en dehors des certitudes juridiques qui peuvent encore faire autorité en face des arguties politiciens, la Vème République sera heureuse de consacrer une option dégagée à l’issue d’un accord entre la majorité et l’opposition.

Il demeure que la Vème République devra aussi apporter sa propre marque de fabrique en opérant des innovations substantielles, caractéristiques de son ADN.



Les innovations substantielles


En grands traits, les marques de fabrique d’une nouvelle constitution s’articuleront autours des rejets et des inventions.

Sur le plan des rejets, il me paraît important qu’elle tranche le problème de la seconde chambre dans le dispositif institutionnel. Il existe déjà un débat fort ancien en France par exemple, sur son utilité ; débat réactualisé en Afrique par son acception, son rejet, ce qui fait dire que la polémique n’a pas encore trouvé un aboutissement unanimement partagé. Au Togo plus particulièrement, on sait bien que la seconde chambre est une invention de la révision de 2002. Si la question de son opportunité politique n’est pas à discuter, il me semble que l’on pourra sur le plan juridique s’interroger sur son maintien, surtout qu’au Togo, le Sénat est une institution noire sur blanc, puisqu’elle n’est jamais opérationnelle, depuis 15 ans. La Vème République devra donc le rejeter, d’autant que son opérationnalisation risque d’alourdir une procédure législative, encore difficilement maîtrisée par la seule chambre qui fonctionne actuellement.



Cette innovation en rejet, ne serait que conforme à la logique d’une décentralisation effective et efficiente.

Sur le plan des inventions, on peut d’abord mentionner la nécessité de la création, conformément aux exigences énoncées dans le Préambule, d’une Haute autorité pour la transparence et la moralisation de la vie publique. Elle participe à l’ancrage de la gouvernance démocratique. Son institutionnalisation rappelle aux décideurs l’obligation qui leur incombe d’agir d’une façon responsable au triple point de vue politique, social et économique. Il s’agit donc d’une institution chargée d’assurer la clarté de l’action publique à l’égard des citoyens, la probité des élus et l’exemplarité de leur comportement. Ces trois piliers constituent des exigences de la bonne gouvernance et de la démocratie. Elles contribuent ainsi, au renforcement du lien existant entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre du nouveau Pacte social.

Ensuite, la nouvelle constitution devra assurer l’effectivité de l’Etat de droit en rendant la Cour constitutionnelle plus performante. On pense par exemple à l’élargissement du domaine de compétence, notamment aux litiges constitutionnels entre l’État et les collectivités territoriales et à la constitutionnalité d’une loi constitutionnelle. Cette option est dictée par la nécessité de mettre la Constitution en harmonie avec le processus de décentralisation dans lequel s’est engagé le Gouvernement. On envisage aussi la démocratisation de la saisine du juge constitutionnel, ouverte aux présidents des institutions de la République, dont le chef de file de l’opposition, les collectivités territoriales, les personnes morales et physiques etc…Il faudra aussi renforcer l’autonomie et l’indépendance de cette juridiction, en revoyant les modalités de sa composition.

Enfin, la Vème République pourra tirer les leçons de circonstances douloureuses de son engendrement, en sécurisant et en veillant sur certaines dispositions dont la mutabilité est dangereuse à sa survie et donc au maintien de l’ordre constitutionnel et de la paix. Des procédures de révisions stabilisatrices de la République doivent monter cette garde. Nous pensons, d’une part, à une disposition qui empêche l’Exécutif ou le Législatif, en exercice d’opérer une réforme sur les conditions d’éligibilité et la durée de leur mandat en vue d’en bénéficier, et, d’autre part, à une autre qui criminalise toute tentative de révision des interdictions de révision constitutionnelles.

Il faut donc refuser le fétichisme constitutionnelqui écarte l’éventualité d’une Vème République. Du passé, répond l’avenir dit-on. En dehors de phénomènes authentiquement révolutionnaires répudiant le passé, le changement ultérieur de constitution intègre un certain nombre d’acquis devenus entre temps irréversibles. La Vème République qui ne nie pas la IVème constitue dans la pensée des citoyens un nouveau départ sur un nouveau pacte social.

Ce changement psychologique qu’opère le « neuf » constitutionnel est important pour un peuple qui s’adosse au « vieux» constitutionnel, ayant montré ses faiblesses et limites. Il faut oxygéner l’avenir constitutionnel du Togo. Passons en douce à la Vème République…
... suite de l'article sur Focus Infos


 Commentaires