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Directive N° 001/2013/C.S.M. sur l’éthique et la déontologie du Magistrat

Publié le mercredi 15 aout 2018  |  Le Combat du Peuple
Prestation
© aLome.com par Edem Gadegbeku & Jacques Tchako
Prestation de serment de 12 des 17 membres de la CENI devant la Cour constitutionnelle
Lomé, le 20 octobre 2017. Siège de la Cour constitutionnelle, cité OUA. Après leur élection et nomination par l’Assemblée Nationale, 12 des 17 membres de la nouvelle CENI, conformément à l’article 14 du Code électoral, ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle qui les a renvoyés à leur mission. Une cérémonie qui s`est déroulée devant un parterre de personnalités locales et étrangères.
Comment



Aux termes de la loi fondamentale du 14 octobre 1992 en ses articles 1 et 2, la République togolaise est un Etat de droit, démocratique, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.

Les principes de protection des droits de l’Homme et des libertés publiques ont fait de l’Etat de droit une exigence universelle, et le magistrat, garant des droits et libertés fondamentaux des citoyens se doit d’observer et de faire observer ces principes.

L’affirmation des principes de conduite professionnelle des juges renforce la confiance de tous en la justice et permet de mieux connaître le rôle du juge dans la cité.

Traditionnellement, la mission du juge consiste à appliquer la loi ou à régler les conflits par l’application du droit. L’obligation de légalité est une garantie contre l’arbitraire du juge.

Mais aujourd’hui, cette mission a évolué et tend à intégrer la nécessité pour le juge de prendre en compte les conséquences de sa décision sur la paix sociale.

La capacité de l’appareil judicaire à fonctionner efficacement et à offrir le genre de justice dont les Togolaises et les Togolais ont besoin et qu’ils méritent, repose en grande partie sur les normes déontologiques des juges. Ces normes constituent un guide pour les magistrats.

Les manquements aux obligations statutaires peuvent déclencher des poursuites disciplinaires pouvant conduire à des sanctions.

Pour y remédier, le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) décide de rappeler à chaque magistrat la nécessité de rendre la justice conformément à la loi et aux normes déontologiques.

Il saisit alors cette opportunité pour féliciter et encourager tous les magistrats qui s’efforcent de faire preuve de probité morale et d’intégrité dans l’exercice de leur lourde et noble mission «AU NOM DU PEUPLE TOGOALAIS».

Ainsi, pour redorer le blason de la justice et restaurer l’image du pouvoir judicaire, l’un des piliers de l’Etat de droit en construction, il importe de rappeler ici les principes déontologiques fondamentaux considérés comme un minimum incompressible.



A TOUS LES MAGISTRATS


Le magistrat n’est soumis dans l’exercice de ses fonctions qu’à l’autorité de la loi. Il doit ainsi résister à toutes pressions d’où qu’elles viennent dans les procédures judiciaires.
Le magistrat doit être impartial ; cela sous-entend qu’il doit exercer ses attributions judiciaires sans crainte, sans favoritisme ni préjugés et doit inspirer confiance.
Le magistrat doit se conduire de manière à préserver la dignité de sa charge. Il doit être intègre et compétent.
La réserve et la discrétion commandent au magistrat d’éviter tout comportement de nature à faire croire que ses décisions sont inspirées par des mobiles autres qu’une application juste et raisonnée de la loi.
Le magistrat doit adopter une conduite propre à assurer à tous les justiciables un traitement égal et conforme à la loi.


Le magistrat doit exercer ses fonctions judiciaires avec diligence. Il doit écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, analyser avec sobriété et décider avec impartialité.
Le magistrat doit remplir ses obligations professionnelles avec une promptitude raisonnable dans le respect des règles de procédure.
Le magistrat est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les délibérations, les décisions et les informations qu’il détient dans l’exercice de ses fonctions.
Le magistrat doit garder en mémoire que la magistrature est un corps hiérarchisé et comme tel, à quelque niveau que ce soit, il doit en tenir compte dans sa conduite.
Le magistrat doit observer la ponctualité au audiences.
Le magistrat doit s’interdire l’usage du téléphone portable au cours des audiences.
Le magistrat ne saurait en aucun cas être déchargé du port d’une tenue correcte (costume) à son lieu de service et los des rencontres officielles.


AUX CHEFS DES COURS ET TRIBUNAUX


Les chefs des cours et tribunaux doivent exercer le pouvoir que leur confère l’article 29 de la loi organique N° 96-11 du 21 août 1996 modifiée par la loi organique N° 2013-007 du 25 février 2013 fixant statut des magistrats.
Les chefs des cours et tribunaux doivent exiger, chacun en ce qui le concerne, le respect par les juges d’instruction des obligations légales relatives aux notices mensuelles et pendre toutes les dispositions pour l’évaluation périodique de leurs collaborateurs.
Les chefs des cours et tribunaux doivent veiller à ce que, lorsqu’il n’existe pas de procureur de la République près un tribunal, le juge d’instruction exerce cumulativement ses fonctions avec celles du ministère public conformément à l’article 32 alinéa 3 de l’ordonnance N°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire.


AUX MAGISTRATS DU SIEGE


Le juge doit s’abstenir de faire extraire et de rencontrer dans son bureau un détenu avant et après le prononcé de sa décision.
Le juge doit s’abstenir d’inviter les parties à son bureau avant et après le règlement d’une affaire dont il a la charge, excepté les cas prévus par la loi.
Le juge conduit les débats avec fermeté et célérité, traite tous ceux qui sont dans le prétoire avec courtoisie.
Le juge s’oblige à rédiger intégralement sa décision et à bien la motiver avant son prononcé à l’audience.
L’indépendance dont jouit le juge doit s’accorder avec le respect de la légalité.
Le juge doit éviter, en matière de litige foncier de fixer des frais de transport excessifs, sans rapport aucun avec la distance et les difficultés du trajet.


AUX JUGES D’INSTRUCTION


Le juge d’instruction doit scrupuleusement respecter les délais de procédure.
Le juge d’instruction est tenu d’établir les notices mensuelles.
Le juge d’instruction doit éviter d’initier ou de susciter toutes transactions dans les dossiers dont il a la charge.


Le juge d’instruction doit éviter de convoquer les justiciables pour des conciliations alors même que le dossier n’est pas pendant devant lui.


AUX MAGISTRATS DU PARQUET


Le magistrat du Parquet a l’obligation de se cantonner aux règlements des affaires pénales en évitant toutes transactions en matière civile, commerciale et sociale.
Le magistrat du Parquet est soumis au principe de la subordination hiérarchique.
Le magistrat du Parquet doit traiter ses dossiers avec célérité.
Le magistrat du Parquet a l’obligation de rendre compte à sa hiérarchie.




Fait à Lomé, le 22 Novembre 2013

Pour le Conseil Supérieur de la Magistrature

Le président

Akakpovi GAMATHO

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