Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Togo    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article




  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles


Comment

Société

Persécusion judiciaire contre monsieur Olivier Amah POKO, Président de l’ASVITTO
Publié le lundi 27 janvier 2014  |  icilome.com


© Autre presse par DR
Atcholi Kao, secrétaire général de l`Association des victimes de torture au Togo (ASVITTO)


 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

Togo - L’Association des Victimes de Tortures au Togo (ASVITTO), tient une fois encore à faire la mise au point suivante relative au maintien en détention de son Président, Mr Olivier AMAH Poko, arrêté le 27 Mai 2013 suite à un interview dans lequel il conviait l’armée à jouer un rôle d’arbitre entre le pouvoir et l’opposition en se référant au modèle de 1966 souvent cité par le feu Président Gnassingbé Eyadema comme étant l’ultime moyen pour éviter la guerre civile au Togo.
L’ASVITTO voudrait une fois encore marteler que l’inculpation de son président était faite sur un motif non fondé par lequel on lui reproche d’avoir appelé les forces armées et les forces de l’ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie. L’autorité judiciaire évoquait la violation des articles 85 et 87 du Code de la Presse et de la Communication. Nous rappelons ici les plénitudes de ces articles :
Article 85 : Quiconque, soit par des écrits, des• imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, soit par des placards ou affiches, gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit par tout autre moyen de communication écrite ou audiovisuelle, aura appelé soit au vol, soit à des destructions volontaires d’édifices, d’habitations, de magasins commerciaux, de digues, de chaussées, de ponts, de voies publiques ou privées, de véhicules et de façon générale, à la destruction de tout objet ou bien mobilier ou immobilier par substances explosives ou d’autres procédés, soit à l’un des crimes ou délits contre la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, sera puni :
- de trois (03) mois à (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cent (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA si l’appel a été suivi d’effet;
- d’un (01) à six (06) mois d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) de francs si l’appel n’a pas été suivi d’effet.
Article 87 : Sera puni de trois (03) mois à un an• (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque, par l’un des moyens énoncé de l’article 85, aura appelé les forces armées et les forces de l’ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie.
Selon ses Avocats, l’intention délictuelle a fait défaut depuis l’enquête préliminaire jusqu’à l’interrogatoire au fond, en passant par l’interrogatoire de première comparution.
Le même code à son Article 101 définit clairement ceux qui peuvent être poursuivis en cas de délit commis par voie de presse en ces termes : « Peuvent être poursuivis comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse ou tout autre moyen d’information et de communication :
-les directeurs et co-directeurs de publication ;
-les directeurs et co-directeurs de radiodiffusion et de télévision ;
-les adjoints aux directeurs ;
-les rédacteurs en chef. »

La compréhension dégagée par cet article 101 est beaucoup plus complète si nous évoquons l’Article 102 en son alinéa 1er qui situe la responsabilité du complice aussi en ces termes « Lorsque les directeurs et co-directeurs de publication, de radiodiffusion et de télévision sont en cause, les auteurs des productions et des articles incriminés peuvent être poursuivis comme complices conformément à la loi ».

Au vu de ce développement, l’ASVITTO considère que son Président ne devrait plus être maintenu en prison jusqu'à ce jour dans cette affaire dont les dispositions en les matières sont plus que lucides.

Au pire des cas, si même le Président Olivier AMAH Poko était coupable, il devrait déjà recouvrer sa liberté provisoire conformément aux dispositions de l’Article 113 du Code de procédure pénal qui stipule clairement que : « En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieure à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

La mise en liberté est également de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire. »
L’ASVITTO se trouve dans l’obligation de douter sur l’impartialité et la neutralité de la justice togolaise qui continue de maintenir son Président en détention quand bien même les textes juridiques établissent clairement son droit à la liberté.

L’ASVITTO est au regret de dénoncer la justice togolaise dans ses manœuvres partisanes et aux ordres du pouvoir qui s’acharne contre son président. Il est désormais clair que Monsieur Olivier AMAH Poko est indexé par le pouvoir qui cherche à l’anéantir à tout prix et cela au mépris des dispositions légales et avec la caution de l’appareil judiciaire acquis à la cause.

L’ASVITTO soutient que la demande en liberté de son Président ne devrait pas être rejetée si la justice togolaise considérait uniquement les réglementations en vigueur et si aucune main obscure ne manipulait le dossier.

Nous trouvons nécessaire de relater sommairement les manquements de la justice dans ce dossier :

Arrêté dans l’affaire du complot contre la sureté de l’Etat d’Avril 2009, lors d’un procès inique qui a connu des condamnations abusives, le juge Abalo PETCHELEBIA avait ordonné la libération de l’ex-chef d’escadron, Monsieur Olivier AMAH Poko se fondant sur le fait que le ministère public n’avait retenu aucune charge contre lui.

De plus, la Cour de justice CEDEAO qui avait également été saisie dans la même affaire a également rendu un arrêt le 03 juillet 2013 annulant de facto les condamnations abusives de la Cour suprême du Togo de septembre 2011 et a ordonné l’indemnisation des victimes. Nous rappelons au passage que jusqu'à ce jour, aucune action n’est menée dans ce sens par le gouvernement.

Au mépris de l’arrêt de la cour de justice de la CEDEAO, le juge, se trouvant dans l’obligation de reconnaitre que Mr Olivier AMAH Poko est un délinquant primaire conformément à la loi et d’ordonner sa libération, avait lié l’affaire actuelle à celle faisant l’objet d’annulation par la cour CEDEAO et cela dans le but d’écarter cette disposition rigoureuse qui conduirait simplement à la libération de Mr Olivier AMAH Poko. Soutenant que le maintien en détention du président de l’ASVITTO est indispensable pour la suite de l’information, il a rejeté la demande de libération introduite par ses avocats après qu’il eut passé huit (8) mois en détention sur une peine maximale de 12 mois au mépris flagrant des dispositions de l’Article 113 du Code de procédure pénal en vigueur au Togo qui stipule au passage que : «La mise en liberté est également de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire » .

Par ailleurs, en vertu de sa qualité de défenseur de droits de l’homme, l’ASVITTO se trouve dans l’impériale obligation de dénoncer aussi par la même occasion les insuffisances alimentaires constatées dans les prisons togolaises où les prisonniers sont non seulement mal nourris mais sont soumis à un repas dépourvu de toute qualité nutritive par jour. Pour cause de mal nutrition et de sous alimentation, certains prisonniers meurent de faim et plusieurs cas de maladies sans aucune prise en charge sont aussi palpables.

Au vu de ce qui précède, il est donc clair que Monsieur Olivier AMAH Poko est victime d’une cabale politico judiciaire. L’ASVITTO vous prie de vous investir d’avantage dans ce dossier et dans les autres dossiers des victimes de l’arbitraire afin que la justice togolaise puisse bannir l’arbitraire de ses comportements et revenir aux valeurs juridictionnelles.

L’ASVITTO exige non seulement la libération immédiate et sans condition de son président, Monsieur Olivier AMAH Poko et tous les autres mais également et surtout la mise en exécution de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO et l’ouverture d’une enquête sur les autres allégations de torture.

Pour finir, l’ASVITTO vous transmet les meilleurs vœux de son Président toujours détenu à la prison civile d’Atakpamé et qui vous remercie également pour tous vos efforts pour la défense des droits de l’Homme.

Fait à Lomé, le 26 Janvier, 2014

Pour l’ASVITTO,
Le Secrétaire Général
ATCHOLI Kao

 Commentaires