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Réformes au Togo /L’expert constitutionnaliste de la CEDEAO a donné son verdict !

Publié le lundi 19 novembre 2018  |  Togotopinfos
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© aLome.com par Edem Gadegbeku et Jacques Tchakou
Point sur la Zone 1 du recensement en présence des experts de la CEDEAO
Lomé, le 10 octobre 2018. Siège de la CENI. Recensement électoral au Togo. Point sur la Zone 1 du recensement, en présence des experts de la CEDEAO. Au lendemain de la fin du processus du recensement dans la Zone 1, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ont animé un point de presse. Au menu, faire le point de la 1ère zone et repréciser le timing de la seconde zone. Dans la zone II, ce processus se déroulera du 17 au 24 octobre 2018. Le président de la CENI, Kodjona KADANGA, appelle les populations de ladite zone à une mobilisation massive. La zone I avait connu une prorogation de 24 heures pour permettre aux retardataires de se faire enrôler sur la liste électorale.
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Dans le cadre de l’appui technique au processus électoral du Togo promis par l’institution sous-régionale, l’expert constitutionnaliste Pr Alioune Badara Fall a effectué des travaux concernant le projet de textes en vue des réformes constitutionnelles. Dans un rapport dont voici l’intégralité, l’expert propose un avant-projet de réformes constitutionnelles portant modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution.

MISSION DE LA CEDEAO «APPUI TECHNIQUE AU PROCESSUS ELETORAL DU TOGO», 2018

RAPPORT1 DE L’EXPERT CONSTITUTIONNALISTE ALIOUNE BADARA FALL

PROFESSEUR AGREGE DE DROIT PUBLIC, PROFESSEUR DES UNIVERSITES



14 OCTOBRE 2018

Le présent rapport n’est pas définitif. Il est préparé dans un délai minimal mais suffisant en vue de permettre au Comité de suivi de pouvoir présenter les réformes constitutionnelles telles que nous les avons tous conçues pour la République du Togo et conformément aux TDR sur la base desquels, ce travail a été demandé à l’expert en matière constitutionnelle. Il fera l’objet de développement complet lors de sa finalisation.



PROPOSITION D’UN AVANT PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59,60 ET 100 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992



CHAPITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier : les dispositions des articles 59, 60 et 100 de la constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suit :


Article Premier : les dispositions des articles 59, 60 et 100 de la constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suit :

Article 59 nouveau : « Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit.

Cette disposition ne peut faire l’objet d’une révision »

Dispositions transitoires : « Le mandant dont l’exercice est en cours entre dans le décompte du nombre de mandats autorisés par l’article 59 »

Article 60 nouveau : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritairement à deux (02) tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits.

Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15è jour après la proclamation officielle des résultats définitifs du premier tour, un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (02) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux (02) candidats, entre deux (02) tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 100 nouveau : « La Cour constitutionnelle est composée de neuf (09) membres nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois.

– deux (02) sont désignés par le Président de la République dont (01) Professeur d’université titulaire et ayant une ancienneté de dix (10) ans ;

– un (01) est élu par l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres.

Il doit être choisi en raison de ses compétences juridiques et en dehors des députés ;

– un (01) magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

– un (01) avocat ayant au moins dix années d’exercice, élu par ses pairs ;

– un (01) représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire au moins d’un diplôme de 3è cycle de droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations ;

– Une (01) représentante de femmes élue par le ou les collectifs des associations de femmes.

Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République».



Article 2 : la présente loi sera exécutée comme loi fondamentale de l’Etat
... suite de l'article sur Autre presse




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Publié le: 19/11/2018  |  aLome.com Radio

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