Détention arbitraire au Togo
L’Association des Victimes de Tortures
au Togo (ASVITTO), tient une fois encore à faire la mise au point
suivante relative au maintien en détention de son Président, M. Olivier
AMAH Poko, arrêté le 27 Mai 2013 suite à un interview dans lequel il
conviait l’armée à jouer un rôle d’arbitre entre le pouvoir et
l’opposition en se référant au modèle de 1966 souvent cité par le feu
Président Gnassingbé Eyadema comme étant l’ultime moyen pour éviter la
guerre civile au Togo.
L’ASVITTO voudrait une fois encore
marteler que l’inculpation de son président était faite sur un motif non
fondé par lequel on lui reproche d’avoir appelé les forces armées et
les forces de l’ordre à se détourner de leurs devoirs envers la patrie.
L’autorité judiciaire évoquait la violation des articles 85 et 87 du
Code de la Presse et de la Communication. Nous rappelons ici les
plénitudes de ces articles :
Article 85 : Quiconque, soit par des
écrits, des? imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
les réunions ou lieux publics, soit par des placards ou affiches,
gravures, peintures, emblèmes exposés au regard du public, soit par tout
autre moyen de communication écrite ou audiovisuelle, aura appelé soit
au vol, soit à des destructions volontaires d’édifices, d’habitations,
de magasins commerciaux, de digues, de chaussées, de ponts, de voies
publiques ou privées, de véhicules et de façon générale, à la
destruction de tout objet ou bien mobilier ou immobilier par substances
explosives ou d’autres procédés, soit à l’un des crimes ou délits contre
la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, sera puni :
- de trois (03) mois à (01) an
d’emprisonnement et d’une amende de cent (100.000) à un million
(1.000.000) de francs CFA si l’appel a été suivi d’effet;
- d’un (01) à six (06) mois
d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent
mille (500.000) de francs si l’appel n’a pas été suivi d’effet.
Article 87 : Sera puni de trois (03)
mois à un an?• (01) an d’emprisonnement et d’une amende de cent mille
(100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux
peines, quiconque, par l’un des moyens énoncé de l’article 85, aura
appelé les forces armées et les forces de l’ordre à se détourner de
leurs devoirs envers la patrie.
Selon ses avocats, l’intention
délictuelle a fait défaut depuis l’enquête préliminaire jusqu’à
l’interrogatoire au fond, en passant par l’interrogatoire de première
comparution.
Le même code à son Article 101 définit
clairement ceux qui peuvent être poursuivis en cas de délit commis par
voie de presse en ces termes : « Peuvent être poursuivis comme auteurs
principaux des crimes et délits commis par voie de presse ou tout autre
moyen d’information et de communication :
-les directeurs et co-directeurs de publication ;
-les directeurs et co-directeurs de radiodiffusion et de télévision ;
-les adjoints aux directeurs ;
-les rédacteurs en chef. »
La compréhension dégagée par cet article
101 est beaucoup plus complète si nous évoquons l’Article 102 en son
alinéa 1er qui situe la responsabilité du complice aussi en ces termes «
Lorsque les directeurs et co-directeurs de publication, de
radiodiffusion et de télévision sont en cause, les auteurs des
productions et des articles incriminés peuvent être poursuivis comme
complices conformément à la loi ».
Au vu de ce développement, l’ASVITTO
considère que son Président ne devrait plus être maintenu en prison
jusqu’à ce jour dans cette affaire dont les dispositions en les matières
sont plus que lucides.
Au pire des cas, si même le Président
Olivier AMAH Poko était coupable, il devrait déjà recouvrer sa liberté
provisoire conformément aux dispositions de l’Article 113 du Code de
procédure pénal qui stipule clairement que : « En matière
correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est
inférieure à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Togo ne
peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant
le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime,
soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit
de droit commun.
La mise en liberté est également de
droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du
maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire. »
L’ASVITTO se trouve dans l’obligation
de douter sur l’impartialité et la neutralité de la justice togolaise
qui continue de maintenir son Président en détention quand bien même les
textes juridiques établissent clairement son droit à la liberté.
L’ASVITTO est au regret de dénoncer la
justice togolaise dans ses manœuvres partisanes et aux ordres du pouvoir
qui s’acharne contre son président. Il est désormais clair que Monsieur
Olivier AMAH Poko est indexé par le pouvoir qui cherche à l’anéantir à
tout prix et cela au mépris des dispositions légales et avec la caution
de l’appareil judiciaire acquis à la cause.
L’ASVITTO soutient que la demande en
liberté de son Président ne devrait pas être rejetée si la justice
togolaise considérait uniquement les réglementations en vigueur et si
aucune main obscure ne manipulait le dossier.
Nous trouvons nécessaire de relater sommairement les manquements de la justice dans ce dossier :
Arrêté dans l’affaire du complot contre
la sureté de l’Etat d’Avril 2009, lors d’un procès inique qui a connu
des condamnations abusives, le juge Abalo PETCHELEBIA avait ordonné la
libération de l’ex-chef d’escadron, Monsieur Olivier AMAH Poko se
fondant sur le fait que le ministère public n’avait retenu aucune
charge contre lui.
De plus, la Cour de justice CEDEAO qui
avait également été saisie dans la même affaire a également rendu un
arrêt le 03 juillet 2013 annulant de facto les condamnations abusives de
la Cour suprême du Togo de septembre 2011 et a ordonné l’indemnisation
des victimes. Nous rappelons au passage que jusqu’à ce jour, aucune
action n’est menée dans ce sens par le gouvernement.
Au mépris de l’arrêt de la cour de
justice de la CEDEAO, le juge, se trouvant dans l’obligation de
reconnaitre que M. Olivier AMAH Poko est un délinquant primaire
conformément à la loi et d’ordonner sa libération, avait lié l’affaire
actuelle à celle faisant l’objet d’annulation par la cour CEDEAO et cela
dans le but d’écarter cette disposition rigoureuse qui conduirait
simplement à la libération de M. Olivier AMAH Poko. Soutenant que le
maintien en détention du président de l’ASVITTO est indispensable pour
la suite de l’information, il a rejeté la demande de libération
introduite par ses avocats après qu’il eut passé huit (8) mois en
détention sur une peine maximale de 12 mois au mépris flagrant des
dispositions de l’Article 113 du Code de procédure pénal en vigueur au
Togo qui stipule au passage que : «La mise en liberté est également de
droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du
maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire » .
Par ailleurs, en vertu de sa qualité de
défenseur de droits de l’homme, l’ASVITTO se trouve dans l’impériale
obligation de dénoncer aussi par la même occasion les insuffisances
alimentaires constatées dans les prisons togolaises où les prisonniers
sont non seulement mal nourris mais sont soumis à un repas dépourvu de
toute qualité nutritive par jour. Pour cause de mal nutrition et de
sous alimentation, certains prisonniers meurent de faim et plusieurs cas
de maladies sans aucune prise en charge sont aussi palpables.
Au vu de ce qui précède, il est donc
clair que Monsieur Olivier AMAH Poko est victime d’une cabale politico
judiciaire. L’ASVITTO vous prie de vous investir d’avantage dans ce
dossier et dans les autres dossiers des victimes de l’arbitraire afin
que la justice togolaise puisse bannir l’arbitraire de ses comportements
et revenir aux valeurs juridictionnelles.
L’ASVITTO exige non seulement la
libération immédiate et sans condition de son président, Monsieur
Olivier AMAH Poko et tous les autres mais également et surtout la mise
en exécution de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO et
l’ouverture d’une enquête sur les autres allégations de torture.
Pour finir, l’ASVITTO vous transmet les
meilleurs vœux de son Président toujours détenu à la prison civile
d’Atakpamé et qui vous remercie également pour tous vos efforts pour la
défense des droits de l’Homme.
Fait à Lomé, le 26 Janvier, 2014
Pour l’ASVITTO,
Le Secrétaire Général
ATCHOLI Kao