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Togo/Dogbé instruit ‘les membres du Gouvernement de se préparer à se conformer à la procédure de déclaration des biens auprès du Médiateur’...

Publié le mercredi 29 septembre 2021  |  aLome.com
Faure
© Autre presse par Presidence du Togo
Faure Gnassingbé à Paris en avril 2021 avec des membres du Gouvernement togolais.
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Abordé dans la rubrique «divers» ce 29 septembre en Conseil des ministres, le sujet de la déclaration «des biens et des avoirs au Togo» est subrepticement ramené au-devant de la grande scène publique.

«Madame le Premier ministre a informé le Conseil des ministres que le processus législatif et réglementaire sur la déclaration des biens et avoirs était achevé. Elle a instruit les membres du Gouvernement de se préparer à se conformer à la procédure de déclaration des biens dès que Mme le Médiateur sera en mesure de les recevoir»: c’est le principal message véhiculé par le Conseil des ministres sur ce sujet.

C’est l’article 145 de la Constitution togolaise révisée en mai 2019 qui encadre la déclaration des biens et avoirs, dans le Titre XIV de ce texte fondamental. Cet article stipule : «Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les membres du Bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la HAAC, du Conseil économique et social, de la CNDH, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les Directeurs des Administrations centrales, les directeurs et comptables des Etablissements et des entreprises publics, doivent faire, devant le Médiateur de la République, une déclaration de leurs biens et avoirs, au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction».

L’alinéa 2 de cet article 145 précise qu’une «loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition ainsi que les autres personnes et autorités assujetties. Elle précise l’organe qui reçoit la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République, au début et à la fin de sa fonction». L’article 154 de la même Constitution souligne que le «Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de 3 ans renouvelable». Avec une précision de l’alinéa 2 du même article 154 qui indique que «la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur sont fixés par une loi organique».


Des textes à la pratique de la déclaration au Togo, une attente


«Le processus législatif est à son terme sur le sujet, après la dernière révision constitutionnelle», a assuré et confirmé le Ministre Ayewouadan. Un processus qui fait du Médiateur/Médiatrice de la République la «réceptrice des biens et avoirs. Ce sera fait bientôt», a complété ce Porte-parole du Gouvernement togolais ce 29 septembre.

Le 10 décembre 2020, le Parlement togolais avait adopté à l’unanimité «le projet de loi organique sur la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République». Un projet de loi adopté fin octobre 2020 par le Gouvernement togolais. Et ayant comme lettre la «modernisation de la Médiature, son adaptation pour rendre effective la déclaration des biens et avoirs prévue par la Constitution et la loi», selon le Ministre Trimua (chargé des Relations avec les institutions de la République).
Cette nouvelle loi sur la fonction de Médiateur de la République confère au titulaire du poste «la possibilité de faire mener des enquêtes ou investigations pour s’assurer de la justesse, de l’équité et de la qualité des services publics» pour rendre l’Administration togolaise efficace et efficiente. «La Représentation nationale a doté le Togo d’un instrument juridique participant au renforcement de la démocratie», avait vanté Yawa Tsègan lors du vote de cette nouvelle loi fin 2020.

Le sujet de la déclaration «des biens et des avoirs au Togo» est sensible et sujette à polémique au Togo, face à l’impunité économique qui règne dans le pays autour de plusieurs affaires dans lesquelles il est de notoriété publique que plusieurs officiels ont fait étalage de prévarication. Des dossiers sur lesquels aucune information judiciaire n’est généralement ouverte.

Edem G. & Akoyi A.
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