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Justice au Togo: Ce qu’il faut comprendre de la note circulaire du ministre Agbetomey

Publié le mardi 2 novembre 2021  |  Togo Scoop
Séance
© aLome.com par Parfait
Séance de questions orales autour du drame de WACEM, à Tabligbo
Lomé, le 22 octobre 2015. Parlement. Les ministres Bawara et Bidamon, épaulés par leur collègue Pius Agbetomey ont répondu à la question suivante de Jean Kissi : «Dans quelles conditions le drame de WACEM s’est-il produit, les mesures d’aide aux victimes, des éclaircissements sur le type de contrats liant l’Etat togolais et les industries minières… ».
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Depuis plusieurs jours, une polémique inutile et insipide s'est installée et continue d'être entretenue par certaines personnes concernant une note du Ministre de la Justice. En écoutant les commentaires faits ici et là, tout porte à croire que les gens n'ont même pas lu la note du Ministre avant de commencer à gesticuler. Tout Togolais qui veut comprendre ce qui a été dit sur ce sujet est prié de bien vouloir prendre son temps pour lire ce texte jusqu'à la fin.

En effet, par note circulaire N° 001/MJL/SG du 14 octobre 2021 dont copie ci-dessous, le Ministre de la Justice et de la Législation, donc le gouvernement, responsable de la paix sociale, de la sécurité des populations et du vivre ensemble dans le pays, déclare qu'il constate que les juges des tribunaux de première instance et des cours d'appel, sur présentation d'une simple requête quelconque des justiciables portant sur des litiges fonciers, délivrent immédiatement une ordonnance de cessation des travaux à ces personnes sans aucune diligence préalable.

Souvent, ces ordonnances n'indiquent pas les personnes contre lesquelles elles sont délivrées, ce qui est grave, car les détenteurs les utilisent pour embêter de paisibles citoyens.

D'autres fois, elles sont délivrées contre des maisons construites et habitées de très longue date. D'autres fois encore, lesdites ordonnances de cessation des travaux sont prises contre des terrains portant un titre foncier. Le Ministre relève que les juges prennent ces ordonnances sur la base des articles 163 et 215 du code procédure civile qui disposent que " le juge peut prendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ".

En clair et en français facile, la loi dit que lorsque je saisis le juge d'un litige foncier, le juge peut prendre des mesures urgentes sur la base de ma demande sans avoir à entendre mes adversaires préalablement, seulement au cas où il est impossible au juge d'écouter l'autre partie ou de confronter les parties d'abord.
Ce qu'on constate chez les juges, c'est l'usage abusif de cette disposition légale pour signer des ordonnances de cessation des travaux alors qu'aucune circonstance n'exige que ces ordonnances soient signées sans confrontation préalable des parties.


Les conséquences de ces ordonnances de cessation des travaux prises dans ces conditions sont que :

1. ceux qui détiennent ces ordonnances les utilisent contre qui ils veulent justement parce qu'elles ne sont délivrées contre personne désignée nommément, ce qui est très grave et très dangereux pour la quiétude des populations;
2. étant tranquillement chez eux, les populations se voient écrire en gros et en rouge sur leurs maisons "cessation des travaux", sans même savoir qui est le plaignant ni quel est le litige qui leur est imposé ;
3. alors qu'aucune construction n'est entreprise sur des terrains nus, on vient démolir leur portail ou des pans entiers de leur clôture après avoir écrit dessus "cessation des travaux, ordonnance Num. ..., Voir huissier Me ....., Contact: ....." etc;
4. ces actes sont aussi commis sur des terrains ayant un titre foncier alors que le titre foncier est définitif et inattaquable sauf lorsqu'il est délivré dans le faux ;
5. Ceux à qui ces ordonnances sont délivrées modifient les plans de lotissement à leur convenance pour brouiller les pistes et sèment ainsi la confusion dans le dossier au fond.


Face à cette inquiétante situation porteuse de germes de graves conflits fonciers qui peuvent menacer la paix sociale, le Ministre de la Justice a pris ses responsabilités en indiquant aux juges ce qu'ils doivent faire conformément à la loi, notamment en ce qui concerne les articles 163 et 215 du code de procédure civile, avant de prendre toute ordonnance de cessation des travaux.

Pour cela, le juge doit :


1. diligenter d'abord aux frais de celui qui l'a saisi, une enquête sommaire sur le terrain pour vérifier les allégations du demandeur,
2. exiger un constat d'un huissier autre que l'huissier qui introduit la requête du demandeur, au cas où il lui est impossible de mener lui-même une enquête sommaire sur le terrain.
Voilà les deux choses alternatives que le Ministre indique aux juges de faire avant de signer des ordonnances de cessation des travaux, des choses qu'ils ne faisaient pas avant et ce, en violation de la loi, ce qui menace la paix sociale.

Le Ministre conclut dans sa circulaire que, en ce qui concerne les expulsions, signer une requête sans enquête préalable et sans écouter toutes les parties d'abord n'est pas approprié.
Par ailleurs, lorsque le litige porte sur un terrain ayant un titre foncier, le juge ne peut délivrer une ordonnance de cessation des travaux sans avoir recueilli les arguments de toutes les parties concernées par le litige après les avoir confrontées.

Voilà l'explication en français facile de la circulaire du Ministre de la Justice et de la Législation.


Que comprendre de cette note circulaire ?


Au Togo, il suffit d'aller saisir seul un juge d'un litige foncier pour que ce juge, sans aucune enquête préalable, sans aucun constat d'huissier, sans savoir qui sont les adversaires du plaignant, sans convoquer ces adversaires (s'ils sont connus) pour les écouter et les confronter d'abord, sans se déplacer sur les lieux pour voir ce qui se passe, sur la base de la seule demande du plaignant, sans même chercher à savoir si le terrain a un titre foncier, le juge dis-je, signe immédiatement une ordonnance de cessation des travaux et ce, en citant les articles 163 et 215 du code de procédure civile, alors même qu'il n'y a aucune urgence en la matière et rien n'empêche ce juge de prendre cette ordonnance sans faire préalablement tout ce qui doit l'être d'abord.

Contrairement à ce qu'on entend de plusieurs personnes dont des journalistes au cours des émissions radiophoniques, la circulaire n'a en aucun moment établi que les juges ne doivent plus jamais prendre des ordonnances de cessation des travaux .

Par contre, elle précise aux juges ce qu'ils doivent faire avant de signer ces ordonnances. A la suite de cette circulaire, une brouille s'est installée. L'Union syndicale des magistrats déclare que cette note remet en cause l'indépendance du juge qui n'est soumis qu'à la loi. L'exécutif n'interfère dans la justice que lorsqu'il dicte au juge le contenu de la décision qu'il doit rendre dans une affaire.

Ici, le Ministre ne dit pas aux juges la décision que les juges doivent rendre en matière de litige foncier.
Il leur indique que la loi les oblige à des préalables avant de signer les ordonnances de cessation des travaux, et que les conditions actuelles dans lesquelles ces ordonnances sont signées aujourd'hui ne respectent pas la loi, et que, ce faisant, cela menace la paix sociale dans le pays.

Et comme le gouvernement est responsable de la sécurité des personnes et des biens, il lui revient de droit de requérir l'application judicieuse de la loi pour préserver le vivre ensemble.

Dans tous les cas, les ordonnances de cessation des travaux ne sont qu'une mesure provisoire en attendant le jugement du litige au fond par le juge. Nous espérons que cette clarification devrait contribuer à éclairer les lanternes des uns et des autres et pourra ainsi mettre fin aux débats et tiraillements inutiles tant adorés par les Togolais.

J'invite spécifiquement les journalistes à s'approprier cette explication et à la relayer auprès de nos laborieuses populations.
... suite de l'article sur Autre presse

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