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Togo : Le diagnostic de Yawovi Agboyibo sur le projet de loi relatif aux réformes constitutionnelles
Publié le vendredi 20 juin 2014  |  letogolais


© Autre presse par DR
Me Yawovi Agboyibo, président d`honneur du CAR (Comité d`Action pour le Renouveau)


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Le gouvernement a adopté un projet de loi relatif aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ce texte gouvernemental transmis à l’Assemblée Nationale, fait réagir Me Yawovi Agboyibo, potentiel candidat unique de l’opposition aux présidentielles de 2015. Dans un entretien exclusif à l’Agence de presse Afreepress, le président d’honneur du Comité d’Action pour le Renouveau (CAR) estime que « le déverrouillage du cadre électoral doit aller de pair avec la limitation du mandat présidentiel pour résoudre la question de l’alternance».


Intégralité de l’interview

Afreepress.info : Suite à l’échec du second dialogue interparlementaire de Togo Télécom, le Gouvernement a adressé à l’Assemblée Nationale, un projet de loi portant révision d’un certain nombre d’articles de la Constitution. En tant que Président du dialogue national clôturé par l’Accord Politique Global (APG) de 2006, que pensez-vous des réformes proposées ?



Me Yawovi Agboyibo : J’ai pris connaissance des réformes constitutionnelles envisagées. J’ai le sentiment que le gouvernement après avoir tenté à maintes reprises d’enterrer les dispositions en attente d’application de l’APG, a finalement décidé d’en faire le deuil. La façon d’y procéder est surprenante. Elle sera tragique si le projet de révision constitutionnelle vient à être adopté avec la complaisance de l’opposition.

Afreepress.info : Comment pouvez-vous être si sévère avec les partis de l’opposition parlementaire alors que plusieurs d’entre eux s’apprêtent à approuver en bloc le projet de loi malgré ses lacunes. Ils considèrent que le projet a le mérite d’avoir réglé la question cruciale de l’alternance en précisant que le mandat présidentiel est fixé à une durée de cinq ans renouvelable une seule fois et qu’« en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats»?

Me Yawovi Agboyibo : Je comprends l’enthousiasme des partisans de ce point de vue. Mais il faut être prudent. Je note tout d’abord que la concession en question cache une ambigüité dont l’interprétation ne pourra être réglée autrement que par la loi du plus fort.
Et puis, je pense que nous avons intérêt en tant qu’opposition à revoir la tendance à aborder la question de l’alternance en termes de personne.

Il n’y a pas qu’un seul présidentiable au RPT/UNIR. Si le régime a conservé sans discontinuité le pouvoir depuis des dizaines d’années, c’est avant tout parce qu’il a tout mis en œuvre pour verrouiller les mécanismes d’organisation et de contrôle des élections ainsi que les institutions de surveillance et de régulation de la gouvernance des libertés publiques et des richesses nationales.

C’est pour mettre fin à cet état de chose que les parties prenantes au dialogue national de 2006 ont fait du déverrouillage des institutions l’enjeu majeur des réformes prescrites par l’APG.

Or, à lire le projet de révision constitutionnelle, on constate que le gouvernement ne s’est nullement préoccupé de modifier les textes actuels régissant la composition et le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), de la Cour constitutionnelle et des autres institutions dont dépendent le sérieux et l’issue des consultations électorales.

La limitation du mandat présidentiel ne peut régler la question de l’alternance que si elle va de pair avec le déverrouillage du cadre électoral et institutionnel.

Afreepress.info : Quel est votre mot de fin ?

Me Yawovi Agboyibo : Tout juste pour dire merci à vous-même et à vos lecteurs.

Propos recueillis par Telli K.

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INTEGRALITE DU PROJET DE LOI

LE PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté - Patrie


PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 59, 62, 79, 100 ET 101 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992

Adopté par le Gouvernement

Article premier: Les dispositions des articles 52, 59, 62, 79, 100, 101 de la Constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suit:

Article 52 nouveau: Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.
Tout membre des forces années ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de députés, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Le Sénat est composé de trois quart (3/4) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d’un quart (1/4) de personnalités désignées par le Président de la République. La durée du mandat des sénateurs est de six (6)-ans.
Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs .indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des ’incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs. Les membres de l’Assemblées nationale et de sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise .de fonction effective de leurs successeurs.

Article 59 nouveau: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son .successeur élu.

Article 62 nouveau: Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il
- n’est de nationalité togolaise de naissance ;.
- n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
- ne jouit de ses droits civils et politiques;
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle;
- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois.

Article 79 nouveau: Le Premier Ministre assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 70, le Premier Ministre nomme aux emplois administratifs et techniques.
Une loi organique détermine les domaines et les conditions dans lesquelles il nomme à ces emplois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 100 nouveau: La Cour Constitutionnelle est composée de neuf(09) membres désignés pour un mandat de sept (07) ans renouvelable une seule fois.
Trois (03) sont désignés par le Président de la République en raison de leurs compétences et de leur intégrité.
Trois (03) sont élus par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des-députés. Ils sont désignés en raison de leurs compétences et de leur intégrité:
Trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs. Ils sont désignés en raison de leurs compétences et de leur intégrité.
Les deux tiers (2/3) des membres doivent être des juristes de haut niveau.

Article 101 nouveau: Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de six (06) ans non renouvelable.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi fondamentale de l’Etat.

Fait à Lomé, le 16 juin 2014
Kwesi Séléagodji AHOOMEY-ZUNU





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