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Les entreprises BATIR LA CITE Sarl, ARZ et Fils, et TROLMAN CONSTRUCTION BTP (TC – BTP) exclues de toutes les procédures de passation des marchés publics pour une durée de cinq (05) ans pour faux
Publié le mardi 9 septembre 2014  |  Le Médium


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Par Décisions N° 050-2014/ARMP/CRD et N° 051 – 2014/ARMP/CRD du 04 septembre 2014, le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des marchés Publics (ARMP-Togo), les entreprises BATIR LA CITE Sarl, ARZ et Fils et TROLMAN CONSTRUCTION BTP (TC – BTP), dirigées respectivement par Messieurs TORA Anani Kanone, M. WABLE Panguindambe Mohamed et DOUTI N’Kpansoukte Souman, sont exclues de toutes les procédures de passation des marchés publics pour une durée de cinq (05) ans.


En effet, selon les décisions du Comité de règlement des Différends (CRD) de l’ARMP suite à des investigations diligentées, les entreprises BATIR LA CITE Sarl, ARZ et Fils et TROLMAN CONSTRUCTION BTP (TC – BTP) ont commis des faits de faux et d’usage de fausses attestations de bonne fin d’exécution, infractions prévues et sanctionnées par les articles 51 et 132 du code des marchés publics.


Précisons que les Entreprises BATIR LA CITE Sarl, ARZ et Fils et TROLMAN CONSTRCUTION BTP (TC-BTP) sont inscrites respectivement au Registre du Commerce Togo sous les numéros RC N°TG-LOM 2009 B2136 COE N°094268-W, RC N°TG LOM 2012 A 2044 ; COE N° 131429 – F et RC N° TG – LOM 2011 A 2407 ; COE N° 116975 -Z.

Les sanctions infligées aux Entreprises BATIR LA CITE Sarl, ARZ et Fils et TROLMAN CONSTRUCTION BTP (TC-BTP) portent à 13 la liste des entreprises épinglées par l’ARMP dans le cadre de sa mission réglementaire de transparence et de lutte contre la corruption dans les marchés publics au Togo.

Lire l’intégralité de la Décision N° 051 – 2014/ARMP/CRD du 04 septembre 2014 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP-Togo, à la page 5. (Ci-dessous, l’intégralité des articles 51 et 132 du Code des Marchés Publics au Togo).


Crédo TETTEH




ARTICLE 51 du Code des Marchés Publics : Sanctions de l’inexactitude ou de la fausseté des mentions

L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre sans préjudice des autres sanctions susceptibles d’être prises en vertu des articles 132 et suivants du présent décret.

ARTICLE 132 du Code des Marchés Publics : Sanctions des candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlement en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a :
- Procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
- Participé à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ;
- Eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation dûment établie;
- Tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris la proposition de tout paiement ou avantage indu ;
- Fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;
- Participé pendant l’exécution du marché ou de la délégation à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et délégations de service public susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité contractante ;
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :
- La confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été prévue par le cahier des charges ;
- L’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l’autorité de régulation, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanctionnée possède la majorité du capital ;
- Le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ;
- Une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d’une amende dont le seuil maximum sera fixé par voie réglementaire.
La décision d’exclusion de la commande publique ne peut dépasser dix(10) ans.

L’autorité de régulation des marchés publics établit périodiquement une liste des personnes physiques et morales exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes et publiée dans le journal officiel des marchés publics.





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