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Kpatchagate : Les avocats de Kpatcha et co-accusés saisissent la CJCEDEAO pour réclamer leurs honoraires à l’Etat togolais
Publié le jeudi 11 septembre 2014  |  Le Télégramme du Togo


© aLome.com par Parfait
Me Gil Benoit AFANGBEDJI, président de Ensemble pour les Droits de l’Homme (EDH)


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Togo - Invité ce mercredi matin de nos confrères de radio Victoire fm, Me Jil-Benoit Afangbédji, un des avocats de la défense dans le dossier de complot contre la sûreté de l’Etat est revenu sur les différentes raisons qui les ont conduits en début de ce mois de septembre à Abuja près de la Cour de Justice de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

Il a énuméré trois raisons. Selon Mme Afangbédji, ils ont porté trois dossiers devant cette cour communautaire. Il s’agit d’abord du dossier Kpatcha Gnassingbé et co-accusés. Mais cette fois, les avocats, au nombre de six disent agir au nom de leurs clients mais aussi en leur nom propre. Pour leurs clients, ces avocats ont saisi la cour pour qu’il se planche sur l’exécution de la décision qu’elle a rendue le 3 juillet 2013 et qui demande à l’Etat togolais de « prendre des mesures pour faire cesser les violations ». Outre les dommages et intérêts payés par l’Etat togolais, se fondant sur ce passage de l’arrêt de la CJCEDEAO, Me Afangbédji juge que toutes les poursuites et les condamnations prononcées contre leurs clients par la justice togolaise doivent tomber. C’est en tout cas une interprétation qui est diamétralement opposée à celle des avocats de l’Etat togolais. A titre de rappel, c’est se fondant sur l’arrêt rendu par la CJCEDEAO et la compréhension de l’Etat togolais que la somme de 532 millions de F cfa a été versée aux personnes victimes des violations incriminées par l’arrêt de la cour communautaire le 18 mars 2014. Un versement qualifié de partiel par les avocats de Kpatcha et Co-accusés. La nouvelle saisine est donc faite pour obtenir une clarification de la précédente décision.

Seconde manche de ce nouveau passage du dossier devant la Cour, c’est la saisine faite par les avocats eux-mêmes. Selon Me Jil-Benoit Afangbédji, l’Etat togolais ayant été condamné aux entiers dépens, c’est à lui de prendre en charge les dépenses occasionnées par les déplacements, l’hébergement et la prestation des avocats de la défense (honoraires). Ce qui n’est pas jusqu’à ce jour le cas. Il fait constater que l’arrêt rendu ne prend en compte que la prise en charge d’un seul avocat, alors que le conseil de ces personnes arrêtées, détenues, jugées, et jetées en prison pour certains et d’autres élargies, était constitué de six avocats. Ce qui fait dire à Me Afangbédji que la Cour a été avare ainsi que la décision rendue. Pour cet avocat togolais, il importait donc de saisir la cour pour que ceci soit corrigé et que l’Etat togolais prenne en charge les honoraires des six avocats de la défense. C’est en tout cas une réclamation qui jette du flou lors qu’on se souvient qu’à travers un communiqué en date du 20 mars 2014, les mêmes avocats avaient indiqué que dans les 532 millions versés par l’Etat togolais, 20%, soit 106.400.000 F cfa, leur reviendrait comme honoraires.

L’autre dossier porté devant la Cour de justice de la CEDEAO est le dossier d’escroquerie internationale. Ces avocats disent avoir agi à la demande de leur client, Pascal Bodjona.

G.K, Lomé (Telegramme228)

……………………

Revoici un extrait de l’arrêt rendu le 3 juillet 2013 par la CJCEDEAO

Arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO

Sur les autres droits, la Cour :

« - Déclare non établies l’arrestation et la détention arbitraires alléguées par les requérants.
Déclare que l’état togolais n’a pas violé le droit à la liberté des requérants.
Que la violation du droit à la santé alléguée par les requérants n’est pas prouvée.
Que le droit des requérants à être jugés dans un délai raisonnable n’a pas été violé.
Que la détention des requérants étant fondée sur une base légale, et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à ordonner leur libération.
Dit que l’état togolais n’a pas violé le droit à la visite des requérants. » Il est par contre reconnu que la Cour que préside Awa Nana réclame pour les personnes encore en détention que pour celles libérées, une réparation selon qu’elles soient reconnues avoir fait l’objet de torture ou ne l’ayant pas fait.
Pour vous permettre de faire votre propre idée sur cette décision, nous vous proposons le texte dans sa version intégrale :
« Statuant publiquement contradictoirement en matière de violation des droits de l’homme et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’action des requérants contre l’état togolais ;
En ce qui concerne d’abord le droit à l’immunité parlementaire de monsieur Kpatcha Gnassingbé.
La cour juge qu’il n’y a pas de violation du fait que c’est la procédure de flagrant délit qui a été utilisée par la juridiction nationale en vertu des dispositions constitutionnelles de cet État membre.
Sur les autres violations des droits de l’homme alléguées
Dit que l’état togolais de part le fait de ses agents a commis des actes de torture sur les requérants et a ainsi violé leur droit à l’intégrité physique et moral.
Donne acte à l’état togolais de ce qu’il offre de réparer les dommages subis par les requérants.
Dit également que les droits des requérants à un procès équitable a été violé en raison de l’utilisation au cours du procès diligenté contre les requérants des preuves obtenues sous les actes de torture.
En conséquence dit que le droit à la défense des requérants a été également violé.
Ordonne à l’état togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser ladite violation du droit à un procès équitable.
Sur les autres droits
Déclare non établies l’arrestation et la détention arbitraires alléguées par les requérants.
Déclare que l’état togolais n’a pas violé le droit à la liberté des requérants.
Que la violation du droit à la santé alléguée par les requérants n’est pas prouvée.
Que le droit des requérants à être jugés dans un délai raisonnable n’a pas été violé.
Que la détention des requérants étant fondée sur une base légale, et n’étant pas arbitraire, dit n’y avoir pas lieu à ordonner leur libération.
Dit que l’état togolais n’a pas violé le droit à la visite des requérants.
Sur les réparations
Ordonne à l’état togolais de payer aux requérants en réparation des dommages subis et en dommages-intérêts toutes causes confondues la somme de 20 millions de francs CFA à chacun des requérantes, victimes des actes de torture tels que listés dans le rapport de la CNDH et reconnu par l’état togolais.
De payer également la somme de 3 millions de francs CFA aux autres requérants n’ayant pas subis des actes de torture.
Met les entiers dépens à la charge de l’état togolais. »

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