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TOGO: Les entreprises du ministre Kolani Gourdigou et du député Arzouma Natchadja ont respectivement joué des coudes et fait du faux et usage de faux
Publié le vendredi 12 septembre 2014  |  Liberté hebdo


© aLome.com par Parfait
Ministre Gourdigou Kolani, membre du Gouvernement togolais depuis 2010.


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La goutte d’eau persistante finit toujours par creuser la pierre, dit le proverbe. A force de s’intéresser de plus en plus à la gestion des affaires de la cité, les citoyens commencent à avoir gain de cause. Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) vient d’annuler des appels d’offres et de condamner des sociétés de prestations de services. Mais au-delà de ces condamnations, c’est surtout la manière dont l’une des sociétés appartenant au ministre de la Fonction Publique s’est fait attribuer le Lot N°5 constitué de 100 rapeuses mécaniques et 100 presses manuelles à manioc alors que les documents produits étaient en déphasage par rapport à la réalité qui interpelle.
Par décision N°050-2014/ARMP/CRD du 4 septembre 2014 du Comité de règlement des différends (CRD) statuant en formation litiges sur la saisine de Madame le président du CRD portant sur des irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel à concurrence internationale N°04B/PADAT-FIDA/COD/2014 du 6 février 2014 du MAEP relatif à la fourniture et à la livraison de 240 déspateuses-égreneuses-vanneuses de maïs, 35 égreneuses-polisseuses de riz, 50 batteuses-vanneuses de riz, 200 bâches agricoles, 100 rappeuses mécaniques et 100 presses manuelles à manioc, le CRD a dit que les entreprises ARZ & FILS, BATIR LA CITE SARL et MONFITH SARLU ne sont pas qualifiées à être les attributaires respectifs des lots N° 2, 3 et 5.
Une autre décision N°051-2014/ARMP/CRD prise ce même jour et relative à l’appel d’offres ouvert N°AOO 003-2013/CNCT du 13 mars 2013 concernant les travaux d’aménagement et de pavage du parking de Togblé-Kopé, exclut l’entreprise Trolman Construction BPO (TC BTP) des appels publics à concurrence pour une durée de 5 ans. « Le directeur de l’ARMP expose, sur la base des différentes auditions des personnes pouvant être impliquées dans la délivrance des attestations de bonne fin d’exécution incriminées, que le Directeur général de l’entreprise Trolman Construction BPT (TC BTP) a commis, pour le compte de son entreprise, de faux et d’usage de fausses attestations de bonne fin d’exécution », lit-on dans la décision.
Tout en saluant les décisions prises par le CRD de l’ARMP, nous allons au-delà pour mieux comprendre. En effet, l’entreprise Trolman Construction BTP (TC BTP) dirigée par Douti N’Kpansoukte Souman, est la propriété privée de M. Arzouma Natchadja, député d’UNIR, anciennement Attaché de Cabinet de Gourdigou Kolani au temps où celui-ci était au ministère des Infrastructures rurales. L’exclusion de cette société signifie-t-elle la fin des activités de ce député lorsqu’on sait qu’il peut en créer d’autres en prenant d’autres personnes comme paravents? Aucune sanction pécuniaire n’est infligée pour dissuader les futurs indélicats, et c’est après la fin des travaux exécutés que le pot-aux-roses est découvert. L’on se demanderait comment le directeur de TC BTP s’est arrangé pour faire passer les faux documents si les agents en charge de la vérification ne sont pas aussi mouillés à divers degrés. Mais nulle part dans la décision, il n’est fait mention d’agents indélicats. Se contenter de cette décision signifierait à donner l’onction aux faussaires qui ont laissé passer la magouille.
Mais c’est la décision N° 050 qui interpelle le plus à bien des égards. S’agissant de l’entreprise ARZ & FILS, nous apprenons qu’elle appartient aussi au député Arzouma Natchadja. Tout comme la première (TC BTP), ARZ & FILS a été aussi exclue des appels d’offres pour 5 ans pour production de fausses attestations.
MONFITH SARLU, elle autre, serait la propriété du ministre de la Fonction Publique, Gourdigou Kolani. La société MONFITH SARLU a produit, selon la décision, une attestation bancaire : « Considérant que ne pouvant pas produire les références des chiffres d’affaires des trois dernières années, le soumissionnaire MONFITH SARLU a introduit dans son offre financière une attestation bancaire à lui délivrée par l’Union Togolaise de Banque (UTB)… ». La question est de savoir si les membres de la sous commission ont poussé leur curiosité pour vérifier si l’attestation bancaire est vraie ou fausse. Cette remarque trouve son ferment dans le fait que sur les chiffres d’affaires des trois années requises, cette société n’a pu produire que celui de 2013, et encore, ce chiffre d’affaires n’est que de 3.672.808 FCFA pour toute une année. Et bien que l’attestation ne soit pas conforme aux exigences de l’ARMP, c’est à cette société que le lot 5 dont le montant est le plus élevé – 177.899.868 FCFA – a été attribué (Lire l’intégralité de la décision). Imaginez les affaires louches que le ministre Kolani Gourdigou et son attaché Arzouma Natchadja ont pu faire lorsqu’ils géraient le portefeuille des Infrastructures rurales. En un temps record, ils se sont enrichis et disposent de biens immobiliers un peu partout à Lomé.
Pour en venir aux responsables de l’ARMP, la présidente de la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) et le Directeur général ont donné leur avis favorable pour l’attribution des marchés, et n’eut été une dénonciation anonyme d’un citoyen soucieux de la bonne gestion des ressources du pays, on aurait attribué ces lots à des sociétés qui ont produit des documents erronés. Mais dans les deux décisions rendues jeudi dernier, rien n’a été prévu pour les employés du MAEP qui ont laissé passer ces forfaitures et ceux de l’ARMP ou de la DNCMP.
En outre, les investigations ne disent pas le rôle qu’aurait pu jouer le ministre Ouro-Koura Agadazi qui, depuis un moment, était passé maître dans les passations des marchés dans son ministère en exigeant que ces marchés soient attribués à des sociétés sans égard pour les procédures. Etant donné les circonstances, il serait utile que ceux qui ont été chargés de faire les recoupements disent si ce ministre a pu peser dans la balance qui a conduit à l’attribution du marché à la société MONFITH SARLU, les échanges de bonnes procédures étant courants au Togo.
Ce scandale vient montrer au grand jour l’urgence à revoir les mesures de rétorsion à l’endroit des sociétés qui useraient de la fraude pour acquérir des marchés afin d’assainir le domaine et donner des chances égales à toutes les sociétés qui veulent concourir lors des appels d’offres. Sinon, ce seront toujours ceux qui ont des bras longs dans le système qui rafleront les mises devant d’autres. Affaire à suivre.
Abbé Faria
DECISION N°050-2014/ARMP/CRD DU SEPTEMBRE DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
LES FAITS
Le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche a lancé le 06 février 2014, l’appel à concurrence internationale n° 04B/PADAT-FIDNCOD/2014 relatif à la fourniture et livraison de 240 despateuses-égreneuses-vanneuses de maïs, 35 décortique uses-polisseuses de riz, 50 batteuses-vanneuses de riz, 200 bâches agricoles et 100 râpeuses mécaniques et 100 presses manuelles à manioc.
Les fournitures, objet dudit appel à concurrence, sont réparties en cinq (05) lots composés comme suit:
- lot n° 1 : fourniture et livraison de 240 despateuses-égreneuses-vanneuses de maïs;
- lot n° 2 : fourniture et livraison de 35 décortiqueuses et polisseuses de riz;
- lot n° 3 : fourniture et livraison de 50 batteuses-vanneuses de riz;
- lot n° 4 : fourniture et livraison de 200 bâches agricoles; lot n° 5 : fourniture et livraison de 100 rappeuses mécaniques et 100 presses manuelles à manioc.
A la date limite de dépôt des offres fixée au 24 mars 2014, la commission de passation des marchés publics du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche a reçu et ouvert les offres présentées par dix-huit (18) soumissionnaires.
A l’issue de l’évaluation des offres, la commission de passation des marchés publics a déclaré attributaires provisoires les soumissionnaires ci-après :
- lot n° 1 : BUSINESS & GLOBAL SERVICES, pour un montant de cent cinquante-six millions sept cent quatre mille (156 704 000) F CFA toutes taxes comprises;
– lot n° 2 : ARZ & FILS, pour un montant de quatre-vingt-sept millions cent trente et un mille deux cents (87 131 200) F CFA toutes taxes comprises;
– lot n° 3: BATIR LA CITE SARL, pour un montant de quatre-vingt et un millions neuf cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-deux (81 955862) F CFA toutes taxes comprises;
– lot n° 4 : STEA Sarl, pour un montant de cent deux millions neuf cent cinquante-cinq mille (102 955 000) F CFA toutes taxes comprises;
– lot n° 5 : MONFITH SARLU, pour un montant de cent soixante-dix-sept millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-huit (177899868) FCFA toutes taxes comprises;
Après les avis de non objection de la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) donné par lettre n° 1538/MEF/DNCMP/DAF du 26 juin 2014 sur le rapport d’évaluation des offres et du Fonds international de développement agricole (FIDA) par courrier électronique daté du 04 juillet 2014, la personne responsable des marchés publics du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé à la publication des résultats provisoires.
Suite à la publication des résultats provisoires, une personne désirant garder l’anonymat, a adressé à l’ARMP un courrier par lequel elle a dénoncé des irrégularités qui ont entaché la procédure d’attribution de l’appel d’offres susmentionné.
En application de l’article 29 nouveau du décret n° 2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret n° 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics, Madame le Président du CRD a saisi le CRD des irrégularités sus-évoquées.
Par décision n° 044-2014/ARMP/CRD datée du 13 août 2014, le Comité de règlement des différends a reçu la saisine de Madame le Président du CRD et a ordonné la suspension de la procédure d’attribution de l’appel d’offres sus-indiqué jusqu’au prononcé de la décision au fond.
Par lettre n° 1564/ARMP/DG/DRAJ datée du 29 juillet 2014, la direction générale de l’ARMP a réclamé à la personne responsable des marchés publics de l’autorité contractante la documentation utile à l’instruction de ladite dénonciation.
En réponse, la personne responsable des marchés publics a fait parvenir à la direction générale de l’ARMP la documentation réclamée,
Le 07 août 2014, les membres de la commission de passation des marchés publics du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et de la sous-commission d’analyse ont été entendus par le Comité de règlement des différends,
LES FAITS EXPOSES DANS LA DENONCIATION
Le dénonciateur a indiqué que de graves irrégularités ont été commises au cours de l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres sus-indiqué.
Il relate dans sa correspondance:
– que la commission de passation a attribué la plupart des lots dudit appel d’offres à des entreprises qui ne disposent pas de capacités techniques et financières requises pour l’exécution du marché;
– qu’à l’exception du lot n° 2 dont l’attribution est faite à une société bien connue sur la place en matière de fourniture de machines agricoles, tous les autres lots ont été attribués à des entreprises non seulement inconnues mais qui appartiendraient à des membres des commissions;
– que bien que ne remplissant pas les conditions, le responsable de l’entreprise attributaire du lot n° 5, qui n’est autre qu’un ministre en fonction, a exercé des pressions sur les membres de la commission de passation pour se faire attribuer ledit lot;
– qu’il se demande si l’entreprise attributaire du lot n° 5 a réellement livré une seule fois des machines agricoles;
– qu’il demande au Comité de bien vouloir vérifier les capacités techniques et financières des entreprises attributaires pour s’en rendre compte de la manipulation qui a entouré l’évaluation des offres relatives à l’appel d’offres susmentionné,
En définitive, le dénonciateur demande au Comité de bien vouloir mettre fin à toutes ces irrégularités qui ont entaché la procédure de passation du marché sus-référencé,
LES MOYENS DEVELOPPES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE
Les membres de la commission de passation des marchés publics et de la sous-commission d’analyse du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, ont déclaré au cours de leurs auditions:
– que l’évaluation des offres a été conduite conformément aux principes prescrits en la matière ;
- qu’ils estiment que les attributaires provisoires des lots ont satisfait à l’exigence liée aux travaux similaires d’autant plus que les attestations de bonne fin d’exécution produites portent sur la fourniture et la livraison de moulins qui sont de mêmes type que les matériels sollicités;
– que contrairement aux allégations du dénonciateur, aucune pression n’a été exercée sur les membres de la sous-commission d’analyse.
OBJET DU LITIGE
Il résulte des faits, prétentions et moyens sus exposés que le litige porte sur la régularité de la procédure de passation de l’appel d’offres ouvert susmentionné.
EXAMEN DU LITIGE
AU FOND
Sur les capacités financières des différents attributaires
Considérant qu’aux termes de la clause 4-a) capacité financière (clause 38.2 des IS) du dossier d’appel d’offres, il est exigé des candidats de fournir « une moyenne des chiffres d’affaires des trois (03) dernières années égale au moins à 0,5 fois le montant de l’offre ou joindre à l’offre une attestation de capacité financière d’un montant au moins égal à 50 % du coût de l’offre » ;
Considérant que pour se conformer à ladite clause, les attributaires retenus ont produit soit des chiffres d’affaires moyens soit des lignes de crédit qui se présentent par lot comme suit: (Cf tableau).
Considérant qu’il se déduit des données contenues dans le tableau ci-dessus que les capacités financières fournies par les soumissionnaires BUSINESS & GLOBAL SERVICES, ARZ & FILS, BATIR LA CITE SARL et STEA Sarl sont conformes soit aux critères de chiffres d’affaires moyens ou à celui de ligne de crédit;
Que s’agissant .du soumissionnaire MONFITH SARLU, il n’a indiqué que ses chiffres d’affaires de l’année 2013 avant d’ajouter une attestation bancaire;
Que les chiffres d’affaires de la seule année 2013 ne pouvant pas permettre de déterminer la moyenne des chiffres d’affaires des trois dernières années, ils ne sauraient être pris en compte;
Considérant que les conditions prévues au titre des capacités financières sont alternatives;
Considérant que ne pouvant pas produire les références des chiffres d’affaires des trois dernières années, le soumissionnaire MONFITH SARLU a introduit dans son offre financière une attestation bancaire à lui délivrée par J’Union Togolaise de Banque (UTB) ;
Considérant qu’en tenant compte du montant de la soumission de l’offre du soumissionnaire MONFITH SARLU qui est de 150.762.600 F CFA, ladite attestation bancaire doit, en application de la clause suscitée, porter sur un montant au moins égal à la somme de 75.381.300 F CFA;
Considérant que l’analyse de l’attestation bancaire du soumissionnaire MONFITH SARLU révèle d’une part, qu’elle ne porte sur aucun montant et d’autre part, qu’elle est libellée en un engagement conditionnel de ladite banque;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante du Comité de règlement des différends que pour être admise, l’attestation bancaire doit non seulement comporter le montant exigé mais aussi et surtout être libellée en des termes inconditionnels;
Que dès lors que la société MONFITH SARLU n’a pas fourni les chiffres d’affaires moyens des trois (03) dernières années ou une attestation de crédit d’un montant égal au moins à la moitié du montant de sa soumission, elle n’a pas satisfait aux critères relatifs aux capacités financières exigées par le dossier d’appel d’offres; qu’ainsi, c’est à tort que la société MONFITH SARLU a été retenue attributaire du lot n° 5 ;
Sur les capacités techniques
Considérant que suivant le point 4- Conditions de qualification a posteriori (clause 38. 2 des IS) relatif aux capacités techniques et expérience- b) « le soumissionnaire doit prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après: avoir réalisé par le passé avec satisfaction au moins un marché de fournitures de nature et de complexité sirnilaire »
Considérant que les attributaires retenus pour les cinq (05) lots ont fourni des attestations de bonne fin d’exécution dans leurs offres pour justifier leurs capacités techniques :
Considérant que la dénonciation ayant mis en cause l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution obérant les capacités techniques de ceux-ci, il importe de les examiner au regard de l’effectivité des marchés concernés et des auteurs qui les ont délivrées;
Considérant qu’en réponse aux courriers d’authentification à elles adressés par la direction générale de l’ARMP, les personnes responsables des marchés publics du ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes et de TOGO TELECOM ont déclaré que les attestations de bonne fin d’exécution présumées être délivrées par leurs structures ne sont pas authentiques;
Considérant qu’au cours du transport effectué à Dapaong (P/Tône), à Tchimori et à Ogaro (P1Kpendjal), le Directeur exécutif de l’Association togolaise pour le développement des initiatives de bases (ATODIBA) et le Directeur adjoint du Centre d’animation rurale de Tambimong Ogaro (CARTO) ont respectivement déclaré n’avoir jamais acquis les matériels agricoles listés dans les attestations de bonne fin d’exécution produites par le soumissionnaire ARZ & FILS;
Considérant qu’au cours de son audition à la direction générale de l’ARMP, le nommé WABLE Panguindambe, signataire de la lettre de soumission de l’entreprise ARZ & FILS, a reconnu avoir fait fabriquer des cachets au nom de l’association ATODIBA et du CARTO qui lui ont permis de confectionner des attestations de bonne fin d’exécution; qu’il a admis que son entreprise n’a jamais livré de matériels agricoles aux acheteurs mentionnés dans les attestations sus-indiquées;
Considérant que le nommé TORA Anani, Directeur de la société BATIR LA CITE SARL a, sans ambages, reconnu que les attestations de bonne fin d’exécution qu’il a fournies dans ses offres sont de purs montages car, sa société n’a jamais livré aux destinataires sus-indiqués les matériels agricoles listés dans lesdites attestations;
Considérant que suivant les résultats des auditions, interpellations et transport, il est incontestablement établi que les attestations de bonne fin d’exécution produites dans leurs offres par les soumissionnaires ARZ & FILS et BATIR LA CITE SARL sont falsifiées et contiennent des informations mensongères;
Que dès lors, le caractère frauduleux desdites attestations entachent la régularité des attributions qui ont été faites au profit de ces soumissionnaires; qu’ainsi, ces attestations sur lesquelles reposent les attributions doivent être écartées et entrainer l’annulation des attributions des lots auxdits soumissionnaires;
Considérant qu’en combinant la clause IS 41.1 des données particulières de l’appel à concurrence suivant laquelle aucun soumissionnaire ne peut se voir attribuer plus d’un lot et la jurisprudence du CRD suivant laquelle, en cas d’allotissement, les attributions doivent se faire dans un ordre chronologique numéral, l’annulation de l’attribution des lots n° 2, 3 et 5 aura, sans nul doute, une incidence sur les lots restants ; qu’il devient impérieux d’ordonner la reprise de l’évaluation de tous les lots dans le respect des règles ci-dessus énoncées tout en instruisant l’autorité contractante de vérifier l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution de tous les soumissionnaires;
Sur la sanction des informations fausses ou mensongères
Considérant que suivant l’article 30 ter du décret n° 2009-296 /PR du 30 décembre 2009 modifié par le décret n° 2011-182 IPR du 28 décembre 2011 portant missions, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics, le Comité de règlement des différends peut, en formation litiges statuant en matière de recours, prononcer des sanctions prévues à l’alinéa premier dudit article;
Considérant qu’aux termes de l’article 132 du code des marchés publics l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services encourt, sur décision de l’Autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article lorsqu’il aura, entre autres, fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères ou aura fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres;
Considérant que les nommés DOUTI N’Kpansoukte Sou man et WABLE Panguindambe, respectivement dirigeant et signataire de la lettre de soumission de l’entreprise ARZ & FILS et TORA Anani, gérant de la société SATIR LA CITE SARL ont, en toute connaissance de cause, utilisé de fausses attestations de bonne fin d’exécution pour favoriser les structures qu’ils dirigent ou au nom desquelles ils agissent; qu’il convient de sanctionner aussi bien ces entreprises que leurs dirigeants sociaux de droit ou de fait en les excluant des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public pour une durée de cinq (05) ans;
DECIDE:
Déclare le recours de Madame le Président du CRD fondé;
Dit que les entreprises ARZ & FILS, BATIR LA CITE SARL et MONFITH
SARLU ne sont pas qualifiées pour être attributaires des lots n° 2, n° 3 et n° 5.
Ordonne l’annulation de l’attribution desdits lots faite aux soumissionnaires ci-dessus désignés;
Ordonne en- conséquence la reprise de l’évaluation des offres des cinq lots en procédant à la vérification de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution fournies par tous les soumissionnaires;
Dit que les entreprises ARZ & FILS et BATIR LA CITE SARL ont fourni de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans leurs offres;
En conséquence, ordonne l’exclusion des entreprises ARZ & FILS et BATIR LA CITE SARL ainsi que leurs dirigeants sociaux de droit, respectivement les nommés DOUTI N’Kpansoukte Souman, WABLE Mohamed Panguindambe et TORA Anani et de fait, des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public pour une durée de cinq (05) ans;
Dit que la présente décision prend effet à compter de la date de sa notification aux parties;
Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant toutes voies de recours;
Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier aux entreprises BUSINESS & GLOBAL SERVICES, ARZ & FILS et BATIR LA CITE SARL, STEA et MONFITH SARLU, au ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi qu’à la Direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP), la présente décision qui sera publiée.
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD)
LE PRESIDENT
Madame Ayélé DATTI
LES MEMBRES
Abeyeta DJENDA
Kuarni Gaméli LODONOU

LIBERTE TOGO

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