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Grave scandale à la Cour Suprême : Un flagrant délit de forfaiture contraint les avocats de Bodjona à réagir par une nouvelle requête
Publié le mercredi 24 septembre 2014  |  togo.infos


© Autre presse par DR
Le palais de justice de Lomé


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Lorsque des hommes lucides décident délibérément d’anesthésier leur conscience, d’éteindre leurs valeurs morales et intellectuelles, pour ne faire que du mal, rien que du mal sur fond de sentiments primaires tels que la haine et la vengeance, ils ne peuvent que divaguer et s’égarer.

Lorsque des professionnels de droit sont soumis à une infernale pression politique sur fond de menaces sérieuses ou par le canal de promesses fallacieuses de promotion illusoire, ceux-ci ne peuvent que rendre des décisions délirantes, démentielles, alambiquées et hybrides foncièrement teintées de traits politiques évidents.

Lorsque des magistrats formés à la tâche et dotés d’expérience aboutie qui, pour des raisons de ventre ou d’ambition démesurée, se muent en activistes chevronnés du politique et du pouvoir en place, ils ne peuvent qu’agir en pantins, en marionnettes vacillant dans tous les sens et prêts à rentrer dans la compromission, dans la perversion et dans la vente littérale de leur âme.

C’est justement ce qui est arrivé aux juges de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Lomé dans leur dernier arrêt déboutant Pascal Bodjona de son pourvoi du 15 janvier dans lequel, ce dernier relevait avec pertinence, les multiples violations de ses droits par les instances inférieures de la justice togolaise.

Le fait est très frappant et doit interpeler l’ensemble des citoyens togolais qui voient ainsi la consécration manifeste de l’insécurité judicaire au Togo.

En effet, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo, statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en état de cassation, a réussi le coup magistral de se tromper sur l’objet du litige soulevé par les conseils du ministre Bodjona. C’est une folie.

Sans doute s’étant retrouvés en panne évidente d’arguments juridiques tenables devant les imbattables arguments de droit développés par Pascal Bodjona et ses conseils, les juges de la Cour Suprême du Togo ont fait cette magie inimaginable de rendre leur décision, le 24 juillet dernier, comme des fantaisistes qui n’ont ni lu les termes du pourvoi, ni compris le litige soulevé par ce pourvoi.

Les magistrats de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême du Togo, présidés par le juge Abdoulaye Yaya, ont eu le courage de taper littéralement à côté, ils ont tout biaisé, tout alambiqué, tout charcuté… Ils ont simplement opéré un coup de forcing juridico-politique qui ne peut passer inaperçu. C’est dingue !!!!

Et quand de pareilles choses se produisent dans une supposée République, il faut simplement conclure que le pays lui-même est totalement et irrémédiablement par terre.

Et pourtant, ces magistrats de la Cour Suprême, dernier rempart en matière de droit au Togo, ne sont pas des va-nu-pieds. Ils ont leur profil de juristes chevronnés, ils ont leur background d’impénitents magistrats, mais ils ont tout simplement succombé sous le lourd poids de la pression politique.

Ils ont malheureusement pris l’hameçon de la mendicité, du pain facile au point de rentrer dans la perversion et dans une irrésistible vente de leur âme.

Au final et vu le caractère bestial de cette perversion, les avocats du ministre Bodjona ont tout simplement décidé de rappeler ces juges de la Cour Suprême leur immarcescible devoir de rendre justice dans l’équité et l’impartialité.

C’est ainsi que le 12 septembre dernier, ces conseils ont introduit auprès de l’avocat général de la Cour Suprême, une requête en vue de la rectification de l’arrêt que la chambre judiciaire a maladroitement et malencontreusement rendu le 24 juillet déboutant le requérant Pascal Bodjona de son recours.

Que diront ces juges pris en flagrant délit de forfaiture, de déni de droit et même de parjure ?

Les jours à venir nous permettront de le savoir. Mais en attendant, nous proposons à nos lecteurs, l’intégralité de cette requête introduite par les avocats du ministre Bodjona et qui met à nu toute la légèreté dont ont fait preuve ces juges de la Cour Suprême du Togo.



REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION DE L’ARRET N°74/14 DU 24 JUILLET 2014 RENDU PAR LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR SUPREME DU TOGO. EN VERTU NOTAMMENT DU PRINCIPE DE DROIT SELON LEQUEL LE JUGE NE PEUT PAS SE PRONONCER SUR DES CHOSES NON DEMANDEES ET DE CELUI DE L’INDISPONIBILITE DU LITIGE , DE L’ARTICLE 19 alinéa1er DE LA CONSTITUTION TOGOLAISE DU 14 octobre 1992, DE L’ARTICLE 24 ET 30 DE LA LOI ORGANIQUE NUMERO 97-05 DU 06 MARS 1997 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU TOGO


A Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême du TOGO

Monsieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal, précédemment Ministre de l’Administration Territoriale, des Collectivités Locales et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, demeurant et domicilié à Lomé.

Assisté de Maître Robert Ahlonko DOVI, Maître Edoh AGBAHEY, Maître DodjiKokou APEVON, Maître Georges LatéviLAWSON, Maitre Euloge TALBOUSSOUMA, Maître Isabelle Manavi AMEGANVI, Maître Jean Tchessa ABI, Maître Gbati TCHASSANTE TCHEDRE, Maître Jil-Benoît Kossi AFANGBEDJI, Maître Ata Messan Zeus AJAVON et de Maître Raphaël Nyama KPANDE-ADZARE, tous Avocats à la Cour ;


A l’honneur de vous exposer :
Que suivant arrêt No 05/14 en date du 14 janvier 2014, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé a décidé ce qui suit :


« Statuant en chambre du conseil contradictoirement à l’égard de l’inculpé Pascal Akoussoulèlou BODJONA, par défaut à l’égard de la partie civile et sur requête de l’inculpé ;

En la forme
Reçoit BODJONA Pascal Akoussoulèlou en sa requête
Au Fond

Le dit partiellement fondé ;
Annule le Procès-verbal d’audition de Pascal Akoussoulèlou BODJONA faite par le Service de Recherches d’Investigations de la Gendarmerie Nationale en date du 18 mars 2011.

Déboute l’inculpé Pascal Akoussoulèlou BODJONA du chef des autres demandes

Réserve les dépens » (pièce N°1)

Attendu que suite à un pourvoi formé le 15 janvier 2014 contre ledit arrêt, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo statuant contradictoirement, publiquement, en matière pénale et en état de cassation, a rejeté ledit pourvoi ;

Qu’il est aisé de constater qu’en réalité, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo s’est plutôt prononcée sur le dispositif de l’arrêt No 169/13 du 06 décembre 2013 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé dont la teneur suit :

« Statuant en chambre de conseil et sur saisines du Ministère public et de l’inculpé BODJONA A. Pascal

En la Forme :

Reçoit les saisines du Ministère Public et de l’inculpé

Au Fond :

Les déclare fondées ;

Annule purement et simplement la procédure initiée contre l’inculpé BODJONA Akoussoulèlou Pascal devant le premier cabinet d’instruction pour complicité d’escroquerie ;

Met les dépens à la charge du Trésor public » (pièce N°2)


Que pour s’en convaincre, l’on pourra lire dans ledit arrêt No 74/14 du 24 Juillet 2014 notamment ce qui suit :

« Statuant en matière pénale et en état de cassation sur le pourvoi formé le 14 janvier 2014 (noter au passage que le pourvoi en question est formé le 15 janvier et non le 14 janvier) par Maitres A.R. DOVI, Dodji APEVON et Georges Gbati TCHASSANTE-TCHEDRE, tous avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de BODJONA Akoussoulèlou Pascal contre l’arrêt No 05/14 rendu le 14 janvier 2014 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé………. ;

Lequel arrêt a, en la forme, reçu les saisines du ministère public et de l’inculpé au fond, les déclare fondées ; il a en outre purement et simplement annulé la procédure initiée contre l’inculpé BODJONA A.P. devant le premier cabinet du juge d’instruction pour complicité d’escroquerie et, enfin, mis les dépens à la charge du trésor public » (Pièce N° 3 page 1 et 2)

Qu’à la lecture de cette énonciation qui a conduit à l’arrêt No 74/14 rendu le 24 juillet 2014 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo, il faut tout simplement comprendre que la Cour Suprême s’est, à l’évidence, lourdement trompée en retenant, pour fonder sa décision, le dispositif de l’arrêt No 169/13 rendu le 06 décembre 2013 par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé qui n’a jamais fait l’objet de pourvoi ;

Qu’illustratif et irréfutable est le certificat de non pourvoi en date du 29 Juillet 2014 délivré par le Greffier en Chef près la Cour Suprême du TOGO relatif à l’arrêt No 169/13 rendu le 06 décembre 2013 (pièce N°4) ;

Attendu que cette situation observée est d’autant plus incompréhensible que conformément à l’article 24 de la Loi Organique No 97-05 du 6 mars 1997 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême du Togo : « dès réception des pièces du dossier, le greffier en chef près la Cour Suprême fait inscrire la cause au répertoire de la Chambre… »

Qu’au regard des dispositions de l’article 19 alinéa 1er de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 : « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement … » ;

Qu’une lecture rigoureuse et combinée de ces deux textes induit forcément que c’est le dispositif de l’arrêt No 05/14 du 14 janvier 2014 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé, d’ailleurs objet du pourvoi, qui aurait dû faire l’objet d’examen par la Cour Suprême et non celui de l’arrêt No 169/13 du 06 décembre 2013 ;

Qu’il est constant et non équivoque qu’eu égard aux développements qui précèdent, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du TOGO a manifestement statué sur une chose non demandée ;

Qu’or, il est un principe général de droit que le juge ne peut pas se prononcer sur des choses non demandées ;

Qu’il s’agit là du principe de l’indisponibilité du litige qui commande au Juge, selon le Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 20ème Edition, de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Que ce principe cardinal de droit processuel fait interdiction au juge de modifier l’objet du litige dont il est saisi, mais que ce juge est emprisonné dans la sphère litigieuse telle qu’elle a été circonscrite par les parties, et dans le cas d’espèce, par l’acte du 15 Janvier 2014 portant Déclaration de pourvoi contre l’arrêt No 05/14 du 14 janvier 2014 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé ( Pièce No 5) ;

Que force est donc de constater et de conclure que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo a violé ledit principe ;

Qu’en outre, en se prononçant sur le dispositif de l’arrêt No 169/13 du 06 décembre 2013 qui n’a jamais fait l’objet de pourvoi, au lieu du dispositif de l’arrêt No 05/14 du 14 janvier 2014 de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé, la Cour Suprême a statué « extra petita », expression désignant, selon le Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 20ème Edition ; « en dehors de ce qui a été demandé », expression caractérisant la décision du Juge qui s’est prononcé sur un point dont il n’était pas saisi, au mépris du principe de l’indisponibilité du litige ;

Que somme toute, cette situation est constitutive d’une erreur matérielle ;

Attendu que l’erreur est une méprise et que le droit s’intéresse à l’erreur, soit pour la rectifier, soit pour en tirer des conséquences sur la validité de l’acte qui en est entaché ;

Que dans le cas de l’espèce, cette erreur matérielle est grave et entache fondamentalement et substantiellement les motifs qui ont conduit à la décision erronée No 74/14 du 24 juillet 2014de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 30 alinéa 1er de la Loi Organique No 97-05 du 6 mars 1997 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême du Togo :

« Les arrêts de la Cour Suprême sont dans tous les cas contradictoires et non susceptibles de recours si ce n’est pour rectification d’erreur matérielle sur les seules réquisitions du Procureur Général » ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que : « lorsqu’un jugement porte une erreur matérielle, c’est à la juridiction qui a statué qu’il incombe de réparer l’erreur matérielle qu’elle a commise. L’affaire est alors remise au rôle d’une proche audience et il est statué contradictoirement. Le jugement rectificatif fait alors corps avec le jugement rectifié et sur la minute, le Greffier fait porter une mention renvoyant au jugement rectificatif » (2ème chambre civile 22 septembre 2011 pourvoi no 11-10118, BICC no 754 du 15 janvier 2012 et Legifrance) ;

Qu’il n’est pas inutile de faire remarquer que selon le Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 20ème Edition, l’expression « jugement » désigne un principe général de procédure qui s’entend d’« un terme général pour désigner toute décision prise par un collège de magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique » ;

Attendu que par ailleurs, des arrêts d’une portée juridique indiscutable ont admis la recevabilité de la requête de rabat d’arrêt en ce que la Cour Suprême, faute d’avoir été en mesure d’apprécier, au regard des évidences, l’application des règles de droit, n’a pas pu rendre une décision utile et conforme aux règles de droit et de la procédure ;

Que selon le Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 20ème Edition ; « le rabat d’arrêt est une procédure introduite par une requête et permettant de rapporter un arrêt rendu par la Cour de Cassation, à la suite d’une erreur matérielle de procédure imputable à une défaillance de ses services, ayant pu affecter la solution donnée au pourvoi et qu’après rabat, il est statué à nouveau comme s’il s’agissait d’un recours en révision » ;

Qu’ainsi en est-il des jurisprudences constantes et abondantes : (crim 27/07/1904, DP 1906 I 391 Civ 23 février 1855, DP 85 1ère partie 307 ; 30 juillet 1889 DP 90 1ère partie 232 ; Civ 22 décembre 1965, bull Civ II No 1075 ; 18 mai 1967 Bull Civ II no 181) ;

Que c’est justement dans cette logique que la Chambre Civile de la Cour de Cassation cède au rabat de son arrêt chaque fois que l’erreur de procédure commise par la Cour affecte la solution de l’affaire comme c’est le cas en l’espèce : Civ. 8 juillet 1960 (Bull. Civ. II No 460) et 17 décembre 1963 (IBID II No 836) ;

Qu’en conséquence, on ne saurait passer sous silence cette erreur matérielle commise par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du Togo en se prononçant sur des choses non demandées ;

Que ce comportement erroné de la Cour a été sources de préjudices incommensurables et dommageables pour le sieur BODJONA Akoussoulèlou Pascal ;

Qu’en effet, c’est suite à l’arrêt No 74/14 du 24 juillet 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême du TOGO que le Juge d’Instruction du 4e Cabinet a repris l’information contre le ministre BODJONA le 21 août 2014 allant jusqu’à décerner contre lui un mandat de dépôt motif pris de ce qu’il a exercé une voie de recours contre le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution du 04 décembre 2013, le tout, en violation des droits fondamentaux de la personne ;

Que cette erreur, qui est le fait de la justice, constitue un précédent dangereux dans la mesure où l’article 113 alinéa 3 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 dispose que : « le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens » ;

Qu’au regard de tout ce qui précède et en application du principe général de droit selon lequel le juge ne peut pas se prononcer sur des choses non demandées et de celui de l’indisponibilité du litige, de l’article 19 alinéa 1er de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, ensemble avec l’article 24 de la Loi Organique numéro 97-05 du 6 mars 1997 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême du Togo, l’exposant sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Procureur Général, bien vouloir requérir ce qu’il appartiendra conformément à l’article 30 alinéa 1er de la Loi Organique No 97-05 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême du Togo.

SOUS TOUTES RESERVES
ET CE SERA JUSTICE

Lomé, le 12 Septembre 2014

Pour le requérant,
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