Dans une réflexion intitulée : - La Cour Pénale Internationale : Juridiction de jugement vouée aux seuls africains ?- que j’avais rédigée et mise en ligne sur mon blog le 28 novembre 2010, j’avais exprimé les plus expresses réserves relativement aux raccourcis déclamés d’Afrique, et tendant à frapper d’anathème la Cour Pénale Internationale (CPI).
Ma réflexion de ce jour ne constitue pas substantiellement un revirement qui viendrait amoindrir mon analyse antérieure ; toutefois, je m’autorise avec force et vigueur, à écarter pour partie, le contenu de la réflexion que j’avais développée en novembre 2010 en ce qu’il m’est apparu que la Cour Pénale Internationale (CPI) méconnaît gravement en quelques occasions, le respect consacré et universellement reconnu à tout Président de la République en exercice qui est l’incarnation d’une Nation dotée des prérogatives de souveraineté internationale.
Pour rappel
Le Président de la République du Kenya et son vice-président, élus respectivement en mars 2013 Président de la République et vice-président de la République du Kenya sur un ticket électoral commun, sont poursuivis par la Cour Pénale Internationale (CPI) pour leur rôle présumé dans le déclenchement des mortifères violences ayant entachées le précédent scrutin présidentiel kenyan de décembre 2007.
Consécutivement à ces faits de violences post-électorales, le Président et le vice-président du Kenya furent inculpés de « crimes contre l’humanité » par la Cour Pénale Internationale (CPI), en raison de ce qu’il leur est, pris individuellement, imputée une responsabilité personnelle dans les faits de violences post-électorales qui ont cahoté le Kenya de fin 2007 et à début 2008.
Du respect du statut de Président de la République en exercice
L’Union africaine (UA) s’est réunie en sommet extraordinaire les 11 et 12 octobre 2013 à Addis-Abeba (Éthiopie). Était inscrit à l’ordre du jour de ce sommet extraordinaire, la seule question relative à la « relation de l’Afrique avec la Cour Pénale Internationale (CPI) ».
À toutes fins, je rappelle ici que l’Union Africaine (UA) est une organisation continentale de Puissance mondiale, qui à l’instar de l’Union Européenne (UE) regroupe des États souverains.
L’Union Africaine (UA) fut créée en 2002, à Durban (Afrique du Sud), conformément à la préconisation actée par « la déclaration de Syrte » (Lybie) du 09 septembre 1999. L’Union Africaine (UA) ayant ainsi remplacé l’Organisation de l’unité africaine (OUA).
La mise en place de [ses] institutions (Commission, Parlement panafricain et Conseil de paix et de sécurité) fut réalisée en juillet 2003 au sommet de Maputo (Mozambique).
S’agissant précisément des procédures pendantes par devant la Cour Pénale Internationale (CPI), au cours de ses délibérations des 11 et 12 octobre 2013, l’Union Africaine (UA) a souverainement décidé de ce qui suit (sic) [tous les Chefs d’États et de gouvernements africains, en exercice, devraient ne pas être poursuivis par la Cour Pénale Internationale (CPI), en raison de ce que ce faisant, cela risquait de « saper la souveraineté, la stabilité et la paix » des États membres de l’UA.]
Aussi, l’Union africaine (UA) a fermement exprimé le vœu de ce que les procédures ouvertes à l’encontre des Président et vice-président du Kenya, soient suspendues par le Conseil de sécurité des Nations unies par application de l’article 16 du [Statut de Rome] de la Cour Pénale Internationale (CPI) qui dispose : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. »... suite de l'article sur Autre presse