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Togo : La nouvelle proposition de lois de réformes de la constitution déposée par l’opposition
Publié le jeudi 27 novembre 2014  |  letogolais


© aLome.com par Lakente Bankhead
Le CAP 2015 et ses leaders ont mobilisé en masse leurs sympathisants et militants pour réclamer des réformes le scrutin de l`an prochain.
Lomé, ce 21 novembre 2014. La marche de protestation du CAP 2015 conduite par ses premiers responsables s`est terminée en queue de poisson quand les manifestants ont tenté de forcer un barrage de forces de l`ordre, au niveau du rond point RAMCO.


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EXPOSE DES MOTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101 et 144 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992




Initiée par les députés dont la liste est en annexe


Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

A la suite des graves événements qui ont émaillé l’élection présidentielle de 2005 et conformément aux vingt-deux (22) engagements souscrits par le Togo avec l’Union Européenne en avril 2004, la classe politique togolaise s’est retrouvée en un dialogue qui a abouti au consensus historique du 20 Août 2006 dénommé Accord Politique Global (APG).

Malheureusement, à ce jour, les dispositions consensuelles du point III de l’APG prescrivant « la poursuite des réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance » et portant sur le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier Ministre, les conditions d’éligibilité du Président de la République, la durée et la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin, l’institution d’un sénat et la réforme de la Cour Constitutionnelle, ne sont pas mises en œuvre.

Le projet de loi, « portant modification des dispositions des articles, 52, 59, 60, 62, 79, 100, 101 de la constitution du 14 octobre 1992 complété par l’article 60 », introduit par le gouvernement, à la suite des consultations avec la classe politique ayant abouti au dialogue initié du 15 au 31 Mai 2014 entre les partis politiques parlementaires togolais, a, contre toute attente, été rejeté le 30 juin 2014 par la majorité parlementaire, soutien du gouvernement.

Malgré ce rejet, l’impérieuse nécessité d’opérer des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant les consultations électorales à venir, notamment les locales et la présidentielle de 2015, n’a jamais été aussi pressante ainsi qu’il transparait des positions constamment affirmées par :



- le « Collectif Sauvons le Togo (CST) », la « Coalition Arc-En-Ciel », et l’ensemble des autres partis de l’opposition,

- les confessions religieuses, à travers la déclaration du 1er octobre 2014 des Eglises Catholique, Evangélique Presbytérienne et Méthodiste du Togo,

- les composantes les plus représentatives de la société civile à travers différentes déclarations,

- les partenaires du Togo notamment le Groupe des Cinq (G5), comprenant l’Union Européenne, la France, l’Allemagne, les Etats Unis d’Amérique et le PNUD, dans leur déclaration conjointe du 10 octobre 2014 relative aux réformes constitutionnelles et institutionnelles.

La situation politique et sociale tendue que le Togo traverse depuis le début du processus de démocratisation et qui se traduit à chaque échéance par une crise (élection-contestation-violence) exige de rechercher les voies et moyens pour décrisper la situation et instaurer les bases d’une véritable démocratie en vue de libérer l’avenir et engager le Togo dans la voie du développement durable.

Les préoccupations régionales et internationales, relatives à l’impérieuse nécessité de la limitation du mandat présidentiel et les drames qui en découlent, commandent eux aussi d’engager sans délai les réformes telles que prescrites par :

- l’Accord politique Global (APG),

- les recommandations de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR),

- les différents dialogues et autres concertations ayant réuni les protagonistes de la crise sociopolitique togolaise,

- la recommandation N°004/CIP/2014 du 09 Mai 2014 sur les principes généraux d’harmonisation des systèmes électoraux dans les Etats de l’UEMOA du Comité Interparlementaire de l’UEMOA réuni à Lomé du 4 au 11 Mai 2014, en sa 16ème session extraordinaire.

Voilà pourquoi, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les députés signataires introduisent la présente proposition de loi portant modification des dispositions des articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101 et 144 de la constitution du 14 octobre 1992.

La présente proposition de loi comprend deux (02) articles.

Le premier article introduit et précise les dispositions des articles objet de la modification.

Le deuxième article est relatif à la formule d’exécution.

Tel est, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, l’objet de la présente proposition de loi que les députés signataires ont l’honneur de soumettre à la délibération de l’Assemblée nationale.

Fait à Lomé le 19 novembre 2014


LES DEPUTES

______________________________________________________________________

PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES, 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101 et 144 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992
-------------------


Article premier : Les dispositions des articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101 et 144, de la constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suit :

Article 38 nouveau : Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l’Etat.

Une charte nationale sur la bonne gouvernance des ressources publiques fixe les modalités d’application de cette redistribution équitable.

Article 52 nouveau : les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Une Loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Le Sénat est composé de personnalités élues par les représentants élus des collectivités territoriales.

La durée du mandat des sénateurs est de six (6) ans.

Une Loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs.

Les membres de l’Assemblée nationale et du sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Article 59 nouveau : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

En aucun cas nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats.

Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.

Article 60 nouveau : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15ème jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 62 nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il

- n’est de nationalité togolaise de naissance,
- n’est âgé de trente-cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature,
- ne jouit de ses droits civils et politiques,
- ne présente un état de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (3) médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle,
- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois.

Article 100 nouveau : La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres élus pour un mandat de sept (07) ans renouvelable une seule fois.

Six (06) sont élus par l’Assemblée Nationale à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés.

Trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis en raison de leurs compétences et de leur intégrité.

Ils doivent être des juristes de haut niveau.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment, devant le parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis, en une séance solennelle publique, présidée par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 101 nouveau : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de sept (07) ans non renouvelable.

Article 144 nouveau : L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est considérée comme adopté, s’il est voté à la majorité des quatre cinquième (4/5) des députés composant l’Assemblée nationale.

A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision, adopté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale, est soumis au référendum.

Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat, la durée et la limitation du mandat présidentiel ne peuvent faire l’objet de révision.

Article 2 : la présente loi sera exécutée comme loi fondamentale de l’Etat.

Fait à Lomé le 19 novembre 2014

LES DEPUTES :

1 - ADJOR Akofi ANC-ADDI
2 - AGBOKOU Kossiwa Mana Félicité ANC-ADDI
3 - AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi ANC-ADDI
4 - APEKEY Asséwouwokan ANC-ADDI
5 - ATAKPAMEY Kodjo ANC-ADDI
6 - DOE BRUCE Adama Koffi ANC-ADDI
7 - DRA Kossi Sévéaménou ANC-ADDI
8 - FABRE Jean Pierre ANC-ADDI
9 - FOFANA Soffoh ANC-ADDI
11 - JONDOH Comlavi Dzigbodi ANC-ADDI
12 - KETOGLO Yao Victor ANC-ADDI
13 - KPADENOU Amoussouvi ANC-ADDI
15 - KPOGO Kodjo ANC-ADDI
16 - LAWSON Latévi Calvin Georges ANC-ADDI
17 - LAWSON-BANKU Boèvi Patrick ANC-ADDI
18 - OURO-AKPO Tchagnaou ANC-ADDI
19 - TARGONE Sambiri N’Wakin Arc-En-Ciel
20 - VODIS Yawo ANC-ADDI






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