La Cour constitutionnelle a rendu public hier mercredi, la liste définitive des cinq candidatures au scrutin présidentiel du 15 avril prochain. Contre toute attente, on constate qu’une partie importante des dispositions constitutionnelles a été piétinée en faveur de Jean-Pierre Fabre, le Candidat de CAP 2015.
Il s’agit de l’article 62 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui énonce que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il n’est exclusivement de nationalité togolaise de naissance…”Ce n’est un secret pour personne que le candidat de CAP 2015 est un Français de naissance. Pourtant sa candidature n’a pas été invalidée. Si Faure Gnassingbé était dans de pareil cas, ou dans un autre cas qui va à l’encontre des dispositions constitutionnelles, cela devrait être une fatwa qui serait prononcée contre lui par l’opposition togolaise.
Il ne se confronte à aucun empêchement de la Loi fondamentale pour un nouveau mandat mais sur ce crâne complètement rasée, l’opposition avait trouvé des poux virtuels pour vouloir l’empêcher de se présenter. Voilà que la Cour constitutionnelle ferme les yeux sur cet obstacle constitutionnel en faveur de Jean-Pierre Fabre ! Ainsi comme nous le soulignons plus haut, aux termes de la Constitution de la République adoptée par Référendum le 27 septembre 1992 Promulguée le 14 octobre 1992 Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002 en son article 62 alinéa 1 : "Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il n’est exclusivement de nationalité togolaise de NAISSANCE."
Ces derniers temps, l’actualité nationale a tourné autour du renoncement par Jean-Pierre Fabre, de sa nationalité de naissance c’est-à-dire dire la nationalité de son père à savoir la nationalité française. Jean-Pierre Fabre même s’il renonçait à la nationalité française, n’est malheureusement pas exclusivement Togolais de naissance avant d’acquérir la nationalité française pour y renoncer après. Il est né d’une mère togolaise, une Franklin et d’un père Français de Marseille d’origine libanaise.
Au vu de tout ceci, il est clair que le candidat de CAP 2015, validé par la Cour Constitutionnelle, Jean-Pierre Fabre n’est pas exclusivement togolais de naissance. Même si son père avait acquis la nationalité togolaise, il n’avait pas renoncé à la nationalité française et n’était pas exclusivement togolais. Et c’est sur la base de ce droit que Jean-Pierre, le fils du Français Fabre, a pu obtenir par jus sanguinis, qui est la règle de droit accordant aux enfants la nationalité de leurs parents, la nationalité française. Jean-Pierre Fabre est donc Français de naissance.
Sur la base de cette réalité indéniable, la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution de la IVe République en vigueur au Togo, vu son Art. 104 qui lui confère le droit d’être la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution et conformément à l’article 62 alinéa 1 de cette même Constitution qui stipule : "Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il n’est EXCLUSIVEMENT de nationalité togolaise de NAISSANCE.", devrait déclarer irrecevables toutes candidatures venant de toutes personnes bi- ou multinationales de naissance. Et en réalité, toute autre décision découlerait d’une compromission parce que portant atteinte à la Loi fondamentale qui régit la République.
Dans cet ordre d’idée, la candidature de Jean-Pierre Fabre, provenant de la gamme des candidats multinationaux de naissance, devrait subir le même sort juridique à savoir purement et simplement rejetée.
Toutefois, on a opté pour l’apaisement social et pour cela, les politiques ont veillé à mettre entre parenthèses des dispositions constitutionnelles. On se demandera alors jusqu’à quand accepterons nous le respect total des règles et lois qui régissent notre République ? Quand une loi est mauvaise, on la change. Mais tant qu’elle figure dans l’arsenal juridique du pays, il faut l’appliquer.
Et l’objectif principal de cette disposition constitutionnelle est de protéger les intérêts supérieurs de la Patrie. Si par extraordinaire un binational venait à atterrir au pouvoir, comment trancherait-il un différend de quelque nature qui opposerait ses deux pays ? Le cas patent et parlant du président péruvien d’origine japonaise Alberto Fujimori qui, accusé de massacre de Barrios Altos et de violations des droits de l’homme s’est exilé dans son pays d’origine le Japon.
Le poste de Président de la République n’est pas n’importe quel poste. Le Président de la République est l’autorité morale par excellence et garant des Institutions de la République et à ce titre, il fait figure de l’incarnation absolue des valeurs d’une nation bien déterminé. C’est l’Institution des institutions. Pour cela il ne doit pas être partagé entre deux pays pour se voir, dans des moments décisifs et au carrefour de l’Histoire, le cœur balancer entre l’amour de sa patrie et les intérêts de privilèges quelconques.
En tout état de cause, la Démocratie c’est le respect et l’application strictes des règles qui régissent la République et principalement la Loi Fondamentale. S’il est inadmissible de modifier la Loi constitutionnelle pour l’intérêt d’une seule personne, il est aussi inacceptable de tordre le cou à l’application des dispositions constitutionnelles à cause d’une seule personne fut elle la plus populaire du pays.
La position de la Cour Constitutionnelle peut socialement se comprendre, mais juridiquement elle ne se justifie pas. Toutefois, elle nous enseigne qu’il faut éviter l’exclusion sous toutes ses formes, quand on connait ses effets dévastateurs sous d’autres cieux. Voici en intégralité la décision de la Cour constitutionnelle :
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE TOGOLAISE DU TOGO Travail-Liberté-Patrie
AFFAIRE : publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 15 avril 2015
DECISION N°EP-02/15 DU 11 MARS 2015
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie, conformément à l’article 154, alinéa 2, du code électoral, des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 15 avril 2015, transmis par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) le 03 mars 2015 à 17 h 50 mn, enregistrés le même jour au greffe sous le n°009-G ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté le 15 février 2015 ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 150, 151, 154,155 et 156 ; Vu la loi n°91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu l’avis N° AV-001/15 du 20 février 2015 relatif à la détermination de la date du scrutin présidentiel de 2015 ;
Vu le décret N°2015-017/PR du 24 février 2015, fixant la date du scrutin et portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 15 avril 2015 ;
Vu la décision N° EP-001/15 du 25 février 2015 portant désignation du collège des médecins ;
Vu le rapport de vérification des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle du 15 avril 2015 par le Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales ;
Vu l’ordonnance N°004/2015/CC-P du 04 mars 2015 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
Considérant que l’article 154 du Code électoral dispose que : « La CENI procède à l’examen préliminaire du dossier de candidature et détermine les vérifications administratives nécessaires.
Le président de la CENI envoie le dossier au ministre chargé de l’administration territoriale qui procède à ces vérifications administratives et envoie le dossier à la CENI. Le dossier de candidature ainsi que les résultats de ces vérifications sont transmis à la Cour constitutionnelle par la CENI. »
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 154, alinéa 2, du code électoral, le président de la CENI a, le 03 mars 2015, transmis à la Cour constitutionnelle cinq (05) dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 15 avril 2015, provenant des postulants suivants :
- Monsieur FABRE Jean Pierre,
- Monsieur GNASSINGBE Essozimna Faure,
- Monsieur GOGUE Tchabouré,
- Monsieur TAAMA Komandega,
- Monsieur TCHASSONA TRAORE Mohamed ;
Considérant que l’article 62 de la Constitution du 14 octobre 1992 énonce que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il :
- n’est exclusivement de nationalité togolaise de naissance ;
- n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle ;
- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins. » ;
Considérant par ailleurs que l’article 151 du code électoral précise que « La déclaration de candidature signée doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ;
- une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ;
- un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- le récépissé du versement du cautionnement prévu à l’article 174 de la présente loi ;
- un acte de domiciliation délivré par l’autorité compétente ;
- une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle, ou une liste d’électeurs appuyant la candidature indépendante et comportant les noms, prénoms et lieu de naissance, l’indicatif de la liste électorale d’inscription et la signature des intéressés. Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins deux mille (2000) inscrits, domiciliés dans dix préfectures à raison de deux cents (200) au moins par préfecture ;
- une attestation sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
- un certificat médical constatant l’aptitude physique et mentale du candidat, établi conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution. » ;
Considérant que, conformément à l’article 154, alinéa 2, du Code électoral, les pièces accompagnant les déclarations de candidature ont fait l’objet de vérifications administratives tant sur leur contenu que sur leur authenticité ;
Considérant qu’il ressort du rapport du Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales et de l’examen des pièces des dossiers que les dossiers de candidature de messieurs TAAMA Komandega et TCHASSONA TRAORE Mohamed comportent des insuffisances mineures qui ne sont pas de nature à entacher la validité de leurs candidatures ;
Considérant par ailleurs que par lettre datée du 04 mars 2015, monsieur TAAMA Komandega, a exposé à la Cour qu’il est porté à la tête d’un parti politique dénommé Nouvel Engagement Togolais (NET) depuis 2012 sous le nom de Gerry TAAMA, Que « depuis l’annonce de la liste des candidats retenus par la CENI, une grande confusion règne auprès des populations sympathisantes » de son parti « qui n’arrivent pas à concilier Gerry TAAMA et TAAMA Komandega » lui « faisant ainsi perdre le bénéfice de plusieurs mois de sensibilisation et de communication » ;
Que pour éviter cette confusion il demande à la Cour « d’adjoindre le prénom Gerry » à ses nom et prénoms figurant sur tous ses « actes administratifs ( TAAMA Komandega Gerry) » afin que la Cour constitutionnelle ainsi que la CENI, si sa demande était retenue, puissent désormais « l’identifier ainsi durant tout le processus électoral » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 151 du Code électoral, la déclaration de candidature doit être accompagnée notamment d’un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu et d’une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise ; Que ces deux documents, établis par des organes définis par la législation togolaise, permettent à eux seuls de déterminer clairement l’identité de tout citoyen ; Qu’il n’est pas du ressort de la Cour constitutionnelle de modifier l’identité d’un citoyen, fut-il candidat à une élection nationale ; Qu’ainsi, la Cour s’en tient à l’identité consignée dans les actes de naissance et de nationalité ;
Considérant qu’après l’examen des dossiers, tous les postulants remplissent les conditions fixées à l’article 62 de la Constitution ; qu’il échet donc de valider ces dossiers de candidature conformément à la Constitution et au Code électoral ;
DECIDE :
Article 1er : La liste des candidats à l’élection présidentielle du 15 avril 2015 est arrêtée comme suit :
- Monsieur FABRE Jean Pierre, né le 02 juin 1952 à Lomé (préfecture du Golfe), de FABRE Louis Henri et de FABRE Hémène née FRANKLIN, de nationalité togolaise, candidat de la coalition de partis politiques légalement constitués dénommée CAP 2015, composée de ANC, CDPA, PSR, Santé du Peuple et UDS-Togo, lequel a choisi comme couleur l’ « orange », pour emblème « dans un cercle sur fond orange, deux mains entravées par une chaîne et libérées par la flamme d’une bougie, avec la mention ANC » et pour sigle « CAP 2015 » ;
- Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, né le 06 juin 1966 à Afagnan (préfecture de Bas-Mono), de GNASSINGBE Eyadema et de MENSAH Séna Sabine, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Union pour la République » (UNIR), lequel a choisi comme couleur le « blanc et bleu turquoise », pour emblème « Colombe blanche prenant son envol et comme sigle « UNIR » ;
- Monsieur GOGUE Tchabouré, né le 1er octobre 1947 à Lomé (préfecture du Golfe), de GOGUE Lanboni et de Kouandjiti, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral » (ADDI), lequel a choisi pour couleur le « vert citron », comme emblème « de l’eau qui jaillit d’un robinet remplissant une jarre » et pour sigle « ADDI » ;
- Monsieur TAAMA Komandega, né le 02 février 1975 à Siou (préfecture de Doufelgou), de TAAMA et de Pato, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Nouvel engagement togolais » (NET), lequel a choisi pour couleur le « Vert », pour emblème « quatre personnes se tenant les épaules » et pour sigle « NET » ;
- Monsieur TCHASSONA TRAORE Mohamed, né le 31 décembre 1960 à Sokodé (préfecture de Tchaoudjo), de TCHASSONA TRAORE Yacoubou et de SEÏBOU FOFANA Alimatou, de nationalité togolaise, candidat du parti politique légalement constitué dénommé « Mouvement citoyen pour la Démocratie et le Développement » (MCD), lequel a choisi comme couleur le « jaune, or et vert », comme emblème « le manguier transpercé par la carte du Togo peinte en jaune et repose, ensemble avec le manguier, sur un socle bleu » et pour sigle « MCD ».
Article 2 : La présente décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée au Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), aux intéressés, aux Préfets, aux Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires du Togo à l’étranger.
Délibérée par la Cour en sa séance du 11 mars 2015 au cours de laquelle ont siégé : MM. et Mme les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 11 mars 2015
Le Greffier en Chef
Me DJOBO Mousbaou