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Klassou 1 : Attente et polémiques
Publié le jeudi 25 juin 2015  |  Focus Infos


© aLome.com par Parfait
Le PM Ahoomey-Zunu a passé la main à Selom Klassou en fin de matinée ce 10 juin. Le sortant s`est dit disposé à servir à nouveau le plus tôt possible l`Administration de son pays.
Lomé, le 10 juin 2015. Primature. Passation de service entre les sieurs Ahoomey-Zunu et Selom Klassou, en attendant la formation du nouveau Gouvernement.


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Près de trois (3) semaines après sa nomination, le Premier Ministre Selom KLASSOU n’a toujours pas formé son gouvernement. Cette attente, relativement longue par rapport à l’accoutumée, associée à l’absence médiatique du Président de la République Faure GNASSINGBE, fait bruisser dans la capitale Lomé, des rumeurs des plus alarmistes aux plus fantaisistes. Depuis quelques jours, certains font naître des polémiques autour de la vacance de pouvoir ou encore de la légalité du Chef de gouvernement.

Selon un membre de la Cour Constitutionnelle qui a préféré l’anonymat, ne voulant pas que son « nom soit associé à des polémiques stériles qu’affectionnent certains compatriotes en s’adossant à des principes juridiques dont par ailleurs ils n’ont aucune notion », le débat sur la vacance du pouvoir n’a pas lieu d’être.


«L’article 65 de la Constitution ne prévoit que 3 cas de vacances de la présidence de la République : décès, démission ou empêchement définitif. Je suis curieux de connaître la disposition qui prévoit un 4è cas qui serait celui de l’absence d’apparition dans les médias » déclare-t-il, visiblement amusé. Et d’indiquer : « je renvoie nos grands constitutionnalistes auto proclamés et vos confrères juristes à mi-temps à leurs chères études : les textes parlent d’empêchement définitif.


A ne pas confondre avec une pathologie passagère, fût-elle grave, encore moins à une absence même prolongée de l’espace médiatique. » De fait, il invite « ceux qui le peuvent » à lire l’article 78 de la Constitution qui prévoit l’intérim du Chef de l’Etat assurée par le Premier Ministre, en cas d’empêchement, pour cause de maladie ou d’absence du territoire.


«Même s’il est avéré que le Président est souffrant, ce qui peut arriver à tout le monde, cela n’implique pas une vacance de pouvoir. Il faut qu’il ne soit plus en mesure de reprendre effectivement et pleinement ses fonctions : c’est cela la notion d’empêchement définitif », explique-t-il. Avant de préciser : « ce n’est ni la diaspora ni la presse qui constatent cet empêchement définitif ; mais uniquement et souverainement la Cour Constitutionnelle, sur saisine du gouvernement ».

ILLEGALITE.

L’autre polémique est relative aux activités du nouveau Premier Ministre, jugées illégales par certains hommes politiques et une partie de la presse. En effet, aux termes de l’article 78 alinéa 2 de la Constitution, avant son entrée en fonction, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée nationale le programme d’action de son Gouvernement. De fait, n’ayant pas encore reçu l’onction du Parlement, monsieur KLASSOU devrait éviter toute activité et apparition publiques, selon ses détracteurs.


En cause, les audiences accordées à des personnalités depuis sa nomination à la Primature, le dépôt de gerbe au Monument des Morts le 21 juin dernier à l’occasion de la fête des Martyrs ; ou encore la présidence de la cérémonie marquant la fermeture du bureau du Haut Commissariat des Droits de l’Homme (HCDH) à Lomé etc.

Pour cet ancien Premier ministre, effectivement l’entrée en fonction du Chef de gouvernement est subordonnée à son passage devant les députés. « Tant qu’il n’a pas déféré à cette obligation, il ne peut valablement engager d’actions au nom du gouvernement, qui par ailleurs n’existe pas encore. » Ce que confirme le professeur Kalipé de l’Université de Lomé , qui précise toutefois que le PM tire sa légalité et fonde son pouvoir du décret le nommant. Aussi, peut-il, avant même de se présenter devant les députés, gérer « des affaires courantes », qui ne relèvent pas d’initiatives politiques ou économiques importantes, nécessitant de passer devant les parlementaires. « Il y a eu passation de charges et de service avec son prédécesseur. Qu’il reçoive donc des audiences, participe à des cérémonies n’a rien d’illégal. Tout cela reste dans le cadre des affaires courantes. « précise-t-il.

AFFAIRES COURANTES :

Selon l’enseignant, même si aucun texte ne définit précisément leur contenu, il est généralement admis que les affaires courantes désignent l’ensemble de décisions de gestion quotidienne indispensables à la continuité du service public ainsi que celles qui ne doivent souffrir de retard. La notion d'affaires courantes englobe ainsi, implicitement, celle d'affaires urgentes. Elle a pour objectif, en attendant la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale, d’éviter une vacance de la deuxième tête de l’exécutif.


Elles seraient de trois types : les affaires banales, usuelles, permettant à l’État de fonctionner ; les affaires en cours, déjà bien entamées lorsque le gouvernement était de plein exercice et qui doivent être finalisées ; les affaires urgentes, qui doivent impérativement être traitées pour éviter de faire courir « à l’État et aux citoyens, à la vie économique et sociale du pays de très graves dangers ». Sont exclues, les décisions relatives à des choix politiques nouveaux.

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