Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Togo    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article



 Titrologie



Autre presse N° 001 du

Voir la Titrologie

  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles


Comment

Société

Liberté de manifestation, une pure illusion
Publié le mercredi 14 octobre 2015  |  icilome


© aLome.com par Parfait
Une manifestation du Collectif Sauvons le Togo dans les rues de Lomé en juin 2014


 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

Ce constat émane du pasteur Edoh Komi. Il condamne les violations flagrantes et récurrentes des dispositions de la loi N°2011-010 du 16 Mai 2011, fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques au Togo.

Selon le président du Mouvement Martin Luther KING-la Voix des Sans Voix, l’application de la loi N° 2011-010 du 16 mai 2011, fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques au Togo, communément appelées « LOI BODJONA », reste toujours confrontée aux velléités des autorités, notamment les présidents de délégation spéciale et des préfets, sur instruction de leurs chefs hiérarchiques.

Il invite le pouvoir à s’y conformer pour préserver au moins cet acquis démocratique.

« Les présidents de délégation spéciale et autres préfets, souvent pour des motifs fallacieux, excellent dans le refus et l’opposition catégorique à l’organisation des manifestations s’inscrivant toujours dans l’illogisme d’interdiction », a expliqué le pasteur Edoh Komi.

Il donne pour preuve, l’interdiction des manifestations de son association, le MMLK et bien d’autres associations de Lomé et de l’intérieur du pays. Ceci constitue, affirme t-il, « de graves atteintes et entraves aux droits à la liberté de manifestation au Togo ».

Pour rappel, l’article 8 de la loi du 16 mai 201 ou encore la loi Bodjona stipule : « L’autorité administrative compétente ne peut prononcer l’interdiction ou l’ajournement d’une réunion ou d’une manifestation publique que lorsque celle-ci est susceptible de troubler l’ordre public. La décision d’ajournement ou d’interdiction ne peut être prise que si l’autorité administrative et les organisateurs de la réunion ou de la manifestation, n’ont pas trouvé ensemble, dans le cadre des discussions préalables, des moyens adéquats pour éviter ces éventuels troubles à l’ordre public. Dans tous les cas, cette décision doit être motivée ».
... suite de l'article sur Autre presse


 Commentaires