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Liberté d’expression et de presse en péril au Togo : Un code pénal qui contraste avec les lois régissant la presse
Publié le mardi 10 novembre 2015  |  Togo Online


© aLome.com par Parfait
L`Assemblée nationale du Togo reprend du service après des vacances parlementaires
Lomé, le 6 octobre 2015. Palais des Congrès, Salle des plénières du parlement. Divers invités de marque étaient présents à l`ouverture de la 2ème session ordinaire de l`hémicycle au Togo.


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Par Idelphonse Akpaki

«Ceux que les dieux veulent détruire, ils leur ôtent d’abord la raison. » C’est ainsi qu’il faut comprendre et concevoir l’attitude et la mentalité de ceux qui ont honteusement écrit ou commandité les nouvelles lois du nouveau code pénal et ceux qui les ont lâchement adoptées. En effet, le nouveau code pénal adopté la semaine dernière par les députés de la mouvance présidentielle, contient des lois jugées liberticides pour la presse et leurs acteurs. L’article qui est source de polémique dans ce nouveau code pénal tant à l’Assemblée nationale qu’au sein de l’opinion publique est l’article 497.

Cet article consacre malheureusement le recul de la liberté d’expression et de presse au Togo parce qu’il est en déphasage avec les termes du nouveau code de la presse et de la communication en vigueur et met d’ailleurs nu une idée de nuisance de ces journalistes qu’on juge encombrants parce que très critique à l’endroit du pouvoir en place . A voir de très près, cette idée de nuisance est mise quand on sait que depuis un moment, la presse et les journalistes très critiques à l’endroit du pouvoir en place sont sous le feu de control judiciaire et autres pour avoir révélé des abus et détournements de sommes colossales.

Nombre d’observateurs confirment également cette idée de nuisance qui sous-tend des journalistes bavards et dénonciateurs des abus, injustice, dérive et arbitraire du régime ou du système en place aux abois. Mais ce qui choque l’entendement humain est qu’ il y a quelques années, le Togo était cité en exemple du fait de la dépénalisation du code de la presse togolais. Malheureusement que ces acquis obtenus avec abnégation et dévouement sont sacrifiés sur l’autel des intérêts inavoués.


Des arguments farfelus développés pour légitimer l’incongruité


En suivant les débats qui ont eu lieu du 27 octobre au 2 novembre 2015, c’est à dire avant l’adoption du nouveau code pénal à l’Assemblée nationale, l’on se rend compte de ce le processus d’adoption a été expéditif et le délit d’opinion ou de presse pénalisé de nouveau. A en croire les députés de l’opposition rencontrés, les arguments développés pour soutenir le nouveau code pénal sont aussi farfelus qu’incongrus. La thèse de nuisance est toujours de mise sinon les députés de la mouvance présidentielle ne refuseraient pas qu’on ajoute l’expression “Sans préjudice à tel au texte” comme cela a été fait à certains articles.

La surprise est ainsi intervenue lors de l’adoption de l’article 498 qui traite du délit d’opinion ou de presse où à la demande des députés de l’opposition « Sans préjudice au code la presse et de la communication » pour clarifier les choses, la réponse a été négative. La controverse intervient dès alors avec l’adoption de l’article 497 du nouveau code pénal qui dispose: «La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelques moyens que ce soient, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique, ou est susceptible de la troubler, est punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à de deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille francs (500.000F) CFA à deux millions de francs (2.000.000F) CFA ou de l’une de ces deux peines.»

L’article 497 ainsi voté contraste avec l’article 82 du code de la presse et de la communication qui lui dispose: “La diffusion ou la publication d’informations contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l’information ou les faits est passible d’une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.


Toute reproduction, par un organe national de publication ou de diffusion d’informations contraires à la réalité, publiées ou diffusées par un organe étranger de publication ou de diffusion, est punie d’une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA. Une suspension de parution ou d’émission de quinze (15) jours à trois (03) mois peut être prononcée contre l’organe en cause sans préjudice de la peine d’amende prévue à l’alinéa précédent. En cas de récidive, le double du maximum de peine prévue aux alinéas 1 à 2 du présent article est appliqué.”

Le même article 497 porte gravement atteinte aux prérogatives régaliennes de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dans son rôle de régulation de la presse par des démentis, de la publication des droits de réponse et de règlement à l’amiable conformément à sa loi organique. Pour maquiller leurs turpides et abus du pouvoir, les autorités togolaises ont décidé d’enterrer le code de la presse et de la communication tant envié par les reste du monde au profit de la pénalisation des journalistes en les envoyant en prison.
... suite de l'article sur Autre presse


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