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Réformes constitutionnelles: Des députés déposent une proposition de loi
Publié le mercredi 29 juin 2016  |  ANC Togo


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Les députés appelés á voter pour ou contre le projet de loi sur les réformes politiques proposé par le gouvernement.


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PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101, 144 et 145 DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992



Initiée par les députés dont la liste est en annexe



EXPOSE DES MOTIFS



Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Les députés dont la liste figure en annexe ont pris la responsabilité de déposer entre vos mains, la présente proposition de loi :

- considérant les 22 engagements souscrits par le Togo avec l’Union Européenne le 14 avril 2004 et l’Accord Politique Global (APG) signé le 20 août 2006, qui ont conditionné le retour de notre pays dans le concert des Nations, suite aux élections législatives d’octobre 2007 et avec la perspective d’une poursuite de la mise en œuvre des réformes politiques et électorales définies consensuellement,

- considérant les recommandations de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR), notamment celles relatives à la mise en œuvre des réformes politiques et électorales prescrites par l’APG,

- prenant acte de la persistance de la volonté d’une grande majorité du peuple togolais de voir opérées les réformes politiques et électorales prescrites par l’APG,

- considérant les efforts en faveur de la mise en place de critères de convergence des organisations sous-régionales, et les drames qui continuent de frapper les populations de pays qui s’opposent, par tous les moyens à l’alternance démocratique,

- considérant la nécessité d’une restauration de la confiance mutuelle qui passe par le respect des engagements pris, notamment au travers d’accords politiques successifs.

Conformément aux 22 engagements et à la suite des graves événements qui ont caractérisé l’élection présidentielle de 2005, le pouvoir en place, l’opposition et des organisations de la société civile se sont retrouvés en un dialogue national du 21 avril au 19 Août 2006. Ce dialogue a abouti au consensus historique du 20 Août 2006 dénommé APG. La feuille de route découlant de ces engagements ainsi que de l’APG a favorisé la reprise de la coopération avec l’Union Européenne, suspendue en 1993 pour déficit démocratique.

Au chapitre 2.2 (titre II) de l’APG, traitant de la question de l’impunité, les parties prenantes au Dialogue reconnaissent que l’impunité des actes de violence à caractère politique est un phénomène grave que le Togo a connu de tout temps, notamment à l’occasion des processus électoraux. Elles ont notamment recommandé la création d’une Commission chargée de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique, et d’étudier les modalités d’apaisement des victimes. Cette commission, créée par décret sous la dénomination CVJR (Commission Vérité Justice et Réconciliation), a rendu les résultats de ses travaux et résumé ses soixante-huit (68) recommandations dans une synthèse datée du 3 avril 2012.

Dans sa recommandation 5 qui figure au chapitre 2 de la synthèse des recommandations, relatif aux réformes institutionnelles, la CVJR préconise la mise en place de mesures garantissant de meilleures conditions pour l’alternance démocratique et recommande notamment, pour ce faire, le retour à la formule originelle de l’article 59 de la constitution du 14 Octobre 1992. Il convient de rappeler que cette constitution, a été adoptée par plus de 97% des électeurs représentant 85% des électeurs inscrits, taux de participation inégalé depuis lors au Togo.

Le titre III de l’APG, prescrivant « la poursuite des réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance » n’est pas mis en œuvre à ce jour. Ces réformes constitutionnelles et institutionnelles portent, notamment, sur le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier Ministre, les conditions d’éligibilité du Président de la République, la durée et la limitation du mandat présidentiel, le mode de scrutin, l’institution d’un sénat et la réforme de la Cour Constitutionnelle.

Il convient de rappeler que le projet de loi « portant modification des dispositions des articles, 52, 59, 60, 62, 79, 100, 101 de la constitution du 14 octobre 1992 complété par l’article 60 », introduit par le gouvernement, à la suite des consultations avec la classe politique ayant abouti au dialogue initié du 15 au 31 mai 2014 entre les partis politiques parlementaires, a, contre toute attente, été rejeté le 30 juin 2014 par la majorité parlementaire, soutien du gouvernement.

Malgré ce rejet, l’impérieuse nécessité d’opérer les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales prescrites par l’APG n’a jamais été aussi pressante, dans la perspective des échéances électorales à venir, notamment les élections locales. Quand bien même l’actuel Chef de l’Etat a forcé un troisième mandat, entamé à l’issue de l’élection présidentielle controversée d’avril 2015.

La volonté des togolais de voir les réformes s’opérer, transparait dans les positions constamment affirmées, que ce soit à travers :

- Le sondage afro-baromètre de 2015, où 80% des togolais déclarent leur souhait de voir les réformes se concrétiser avant les élections présidentielles de 2015 et 85 % des sondés, soit quasiment la même proportion que ceux qui ont voté oui au référendum de 1992, expriment le souhait de voir le nombre de mandats présidentiels limité à deux au maximum.

- La lettre pastorale de la Conférence des Evêques du Togo à l’occasion du 56ème anniversaire de l’indépendance du Togo, qui lance un ‘’Appel à la transparence et à la mise en œuvre des engagements pris “.

- Les positions exprimées par la classe politique et des représentants des organisations de la société civile, lors du débat citoyen organisé par la Plateforme Citoyenne Justice et Vérité et Afro Baromètre le 09 juin 2016, lesquelles positions confirment avec une grande constance, les résultats du sondage mené début 2015.

Si la réconciliation et la restauration de la confiance entre les acteurs de la vie politique togolaise figurent parmi les principaux objectifs de l’APG comme de la CVJR, force est de constater qu’à ce jour, soit dix ans après la signature de l’APG, réconciliation et confiance sont de vains mots entre acteurs de la vie politique togolaise. Surtout depuis que des représentants du parti au pouvoir soutenus au sommet de l’Etat, affirment sans ambages que l’APG est caduc. Une violation aussi systématique des engagements pris et des accords signés, des milliards de francs des fonds de l’aide multilatérale et bilatérale engloutis, en pure perte dans des assises et des structures que l’on savait sans lendemain, manifestent un délitement des valeurs éthiques dans notre pays.

La situation politique, sociale et économique tendue que le Togo traverse depuis le début du processus de démocratisation exige de rechercher les voies et moyens pour décrisper la situation et instaurer les bases d’une véritable démocratie en vue de libérer l’avenir et engager le Togo dans la voie du développement durable.

Les préoccupations régionales et internationales, relatives à l’impérieuse nécessité de la limitation du mandat présidentiel et les drames qui en découlent, commandent eux aussi d’engager sans délai les réformes telles que prescrites par :

- l’Accord Politique Global (APG),

- les recommandations de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR),

- les différents dialogues et autres concertations ayant réuni les protagonistes de la crise sociopolitique togolaise,

- la recommandation N°004/CIP/2014 du 09 Mai 2014 sur les principes généraux d’harmonisation des systèmes électoraux dans les Etats de l’UEMOA du Comité Interparlementaire de l’UEMOA réuni à Lomé du 4 au 11 Mai 2014, en sa 16ème session extraordinaire.

Par ailleurs, la gouvernance démocratique implique nécessairement que l’exercice du pouvoir public soit encadré par des règles rigoureuses de transparence auxquelles les agents publics doivent se soumettre. La déclaration de patrimoine sur les biens et avoirs au début et à la fin du mandat ou de la fonction auxquels sont appelés les plus hauts responsables publics de l’Etat revêt à ce titre une importance particulière.

L’exercice de certaines fonctions publiques devant s’accompagner d’un devoir de responsabilité, de probité et d’intégrité excluant toute velléité d’accaparement des ressources publiques, la Constitution de notre pays en son article 145 a prévu la déclaration de patrimoine sur les biens et avoirs comme mécanisme de contrôle a priori et a posteriori de la situation pécuniaire et matérielle des responsables publics ayant en charge la gestion des ressources de l’Etat.

Cette disposition constitutionnelle n’a pas connu d’application à ce jour, aucun des titulaires des mandats ou fonctions publics concernés n’ayant jamais procédé à cette déclaration de patrimoine.

Le Chef de l’Etat dans son discours à la nation du 26 Avril 2012 ayant lui-même fait le constat de ce que seule une minorité de nos concitoyens accapare les richesses nationales alors que la majorité des populations vit dans la misère, il apparaît dès lors nécessaire de réaménager les dispositions idoines de l’article 145 afin de mettre fin à ce déni du droit et à de telles injustices.

A cet effet, il convient de rendre effective l’application de cette disposition constitutionnelle par le renforcement de la capacité de la Cour Suprême à mettre en place la procédure nécessaire à l’accomplissement de la noble mission de contrôle à elle confiée, et, de laisser à la Loi prévue pour être prise en application de cette disposition constitutionnelle le soin de déterminer la nature des sanctions et des peines applicables à la non déclaration ou à la fausse déclaration du patrimoine.

Voilà pourquoi, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les députés signataires introduisent la présente proposition de loi portant modification des dispositions des articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101, 144 et 145 de la constitution du 14 octobre 1992.

La présente proposition de loi comprend deux (02) articles.

Le premier article introduit et précise les dispositions des articles objet de la modification.

Le deuxième article est relatif à la formule d’exécution.

Tel est, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, l’objet de la présente proposition de loi que les députés signataires ont l’honneur de soumettre à la délibération de l’Assemblée nationale.



Fait à Lomé le 28 juin 2016



LES DEPUTES


——————————————————————–



PROPOSITION DE LOI

PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS

DES ARTICLES, 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101,144 et 145

DE LA CONSTITUTION DU 14 OCTOBRE 1992


——————-


Article premier : Les dispositions des articles 38, 52, 59, 60, 62, 100, 101, 144 et 145, de la constitution du 14 octobre 1992 sont modifiées comme suit :

Article 38 nouveau : Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l’Etat.

Une charte nationale sur la bonne gouvernance des ressources publiques fixe les modalités d’application de cette redistribution équitable.

Article 52 nouveau : les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour cinq (5) ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.

Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Une Loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Le Sénat est composé de personnalités élues par les représentants élus des collectivités territoriales.

La durée du mandat des sénateurs est de six (6) ans.

Une Loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs.

Les membres de l’Assemblée nationale et du sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

Article 59 nouveau : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.

En aucun cas nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats.

Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.

Article 60 nouveau : L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15ème jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 62 nouveau : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il

- n’est de nationalité togolaise de naissance,

- n’est âgé de trente-cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature,

- ne jouit de ses droits civils et politiques,

- ne présente un état de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (3) médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle,

- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois.

Article 100 nouveau : La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres élus pour un mandat de sept (07) ans renouvelable une seule fois.

Six (06) sont élus par l’Assemblée Nationale à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des députés.

Trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. Ils doivent être choisis en dehors des sénateurs.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis en raison de leurs compétences et de leur intégrité.

Ils doivent être des juristes de haut niveau.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment, devant le parlement, composé de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis, en une séance solennelle publique, présidée par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 101 nouveau : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de sept (07) ans non renouvelable.

Article 144 nouveau : L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de la République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est considérée comme adopté, s’il est voté à la majorité des quatre cinquième (4/5) des députés composant l’Assemblée nationale.

A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision, adopté à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale, est soumis au référendum.

Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat, la durée et la limitation du mandat présidentiel ne peuvent faire l’objet de révision.

Article 145 nouveau : Le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les Membres du bureau de l’Assemblée Nationale et du Sénat et les Directeurs des Administrations Centrales et des Entreprises Publiques, doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de patrimoine sur leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

La déclaration est rendue publique dans les conditions fixées par la Cour Suprême.

Les conditions de cette déclaration de patrimoine sont fixées par une délibération des Chambres réunies de la Cour Suprême, qui précise la forme de la déclaration, la nature des biens à déclarer ainsi que le sort réservé à la déclaration.

Une loi détermine la nature des sanctions et des peines applicables à la non déclaration ou à la fausse déclaration de patrimoine.

Article 2 : la présente loi sera exécutée comme loi fondamentale de l’Etat.


Fait à Lomé le 28 juin 2016

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