Aux termes des dispositions de l’article 120 de la Constitution Togolaise du 14 Octobre 1992 révisée par la loi numéro 2002-029 du 31 Décembre 2002 et modifiée par la loi numéro 2007-008 du 7 Février 2007, la Cour Suprême est la haute juridiction de l’Etat en matière judiciaire et administrative. Placée au sommet et la hiérarchie de l’ordre judicaire et administrative, elle est unique pour le TOGO et siège à Lomé, à ce jour, dans l’enceinte du « Palais du Conseil de l’Entente ».
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par la loi organique numéro 97-05 du 6 Mars 1997.
I-Organisation de la Cour
La Cour Suprême est présidée par un magistrat du premier grade nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Ce magistrat, avant sont entrée en fonction, prête serment devant le bureau de l’Assemblée Nationale.
Aux termes de l’article 121 de la Constitution, le Président de la Cour Suprême est nécessairement un magistrat professionnel.
Le Président de la Cour Suprême est en même temps Président du conseil supérieur de la magistrature (C.S.M).
La Cour Suprême comprend deux (02) chambres :
· La chambre judiciaire
· La chambre administrative
Chacune des chambres constitue une juridiction autonome au sein
de la Cour Suprême et placée sous la responsabilité d’un Président de chambre.
Des conseillers sont affectés à chacune des chambres.
Il faut au moins quatre (04) conseillers par chambre. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature.
Chacune des chambres a son domaine d’attribution fixé par la constitution.
Le ministère public est exercé auprès de la Cour Suprême par le Parquet général composé du Procureur général et des avocats généraux. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Avant leur installation, les Présidents de chambres, le Procureur général, les conseillers des chambres et les avocats généraux prêtent serment devant le Président de la Cour Suprême.
L’administration de la Cour ainsi que la gestion des ressources humaines sont assurées par un secrétaire général.
II- les attributions des chambres de la Cour Suprême
La chambre judiciaire a compétence pour connaître :
· Des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales.
· Des prises à partie contre les magistrats de la Cour d’appel selon les dispositions du code de procédure civile ;
· Des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’appel selon les conditions déterminées par le code de procédure pénale ;
· Des demandes en révision et des règlements de juge.
La chambre administrative a compétence pour connaître :
· Des recours pour excès de pourvoir formés contre :
· Des actes administratifs émanant de l’administration ;
· Des décisions et actes administratifs émanant des ordres professionnels et des organismes privés chargés ou investis d’une mission de service public ;
· Des décisions et actes administratifs émanant des ordres professionnels et des organisations privés chargés de la gestion des services publics.
· Des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire ;
· Du contentieux des élections locales.
III- Le fonctionnement de la Cour
Pour qu’un arrêt soit valablement rendu, la chambre saisie doit réunir un quorum de cinq (05) membres.
L’audience est publique à moins que la loi n’en décide autrement
Si ce quorum ne peut être atteint en raison de l’insuffisance temporaire du nombre des membres de la chambre, sur demande du Président de la Cour Suprême, le président de la Cour d’appel désigne des magistrats de la Cour d’appel pour compléter ladite chambre.
Le Président de la Cour Suprême préside les chambres réunies. Il peut également présider chacune des chambres, notamment en cas d’empêchement de leur Président respectif.
Mieux, en cas d’absence du Président de la Cour Suprême et du Président de la chambre, la présidence d’une chambre est assurée par son membre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Le secrétariat des chambres de la Cour Suprême est assuré par des greffiers placés sous la direction d’un greffier en chef.
Ceux-ci sont nommés par arrêt du Garde des Sceaux, ministre de la justice et prêtent serment avant leur entrée en fonction.
Pour plus d’efficacité, le greffier en chef organise le service du greffe sous contrôle du secrétaire général.
IV-Rôle de la Cour Suprême
Organe Suprême de l’ordre judiciaire et administratif, la Cour Suprême a pour mission de veiller au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures. Elle exerce cette fonction en se prononçant sur les pourvois dirigés contre les arrêts rendus par les Cours d’appels et les décisions des tribunaux rendus en dernier ressort.
Le pourvoi en cassation, suivant les dispositions de l’article 219 du code de procédure civile, est une voie de recours tendant à mettre à néant un jugement rendu en denier ressort qui lèse le requérant par suite d’une méconnaissance ou d’une interprétation erronée de la loi ou par suite d’une violation des règle de procédure prescrites à peine de nullité. La Cour Suprême est tenue par les points de fait jugés par la juridiction de denier ressort.
Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour Suprême vérifie seulement la conformité de la décision aux règles de droit. Il s’agit donc de juger la correction juridique d’une décision et non de se prononcer sur une affaire. Si la décision attaquée est juridiquement correcte, la Cour rend un arrêt de rejet du pourvoi rendant ainsi la décision attaquée irrévocable.
Si au contraire une atteinte aux règles de droit est constatée, la Cour rendra un arrêt de cassation qui anéantira la décision attaquée ou la partie de la décision concernée. La Cour prononcera alors un renvoi qui permettra à de nouveaux juges du fond de statuer sur les points atteints par la cassation. Il doit s’agir d’une juridiction de même rang que celle ayant rendu le jugement cassé. Et la juridiction de renvoi est tenue par le point de droit défini par l’arrêt de cassation. C’est donc la Cour Suprême qui assure l’unité d’interprétation des règles de droit.
Le pourvoi peut être formé par toute partie au jugement dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification dudit jugement en matière civile et de huit (08) jours en matière pénale.
De même, le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution du jugement attaqué sauf en matière d’état des personnes et en matière d’immatriculation foncière. Mais le requérant au pourvoi peut solliciter du Président de la Cour Suprême un sursis à l’exécution lorsque celle-ci est de nature à crée une situation irréversible.
En matière pénale, à l’exclusion des aspects civils de la décision attaquée, le pourvoi et le délai pour se pourvoir sont suspensifs.... suite de l'article sur Autre presse