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Contrebande et concurrence déloyale: Les cimentiers togolais portent plainte contre Dangoté à la Commission de la CEDEAO
Publié le jeudi 19 janvier 2017  |  icilome


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Usine CIMTOGO ả Lomé.


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A SON EXCELLENCE MONSIEUR MARCEL A. de SOUZA, PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO

101 YAKUBU GOWON CRESCENT, ASOKORO, ABUJA NIGERIA




Lomé, le 4 Janvier 2017

Objet: dénonciation de la concurrence déloyale et requête aux fins d’intervention du Président de la Commission de la CEDEAO en vue de contribuer à y mettre fin

Excellence Monsieur le Président, J’ai l’honneur de venir solliciter votre intervention, ainsi que vous le prescrit l’Acte Additionnel AlSA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO, en votre qualité du Président de la Commission, pour contribuer à la cessation de la concurrence déloyale commise depuis le début de l’année 2016 par la société nigériane de cimenterie DANGOTE sur le marché togolais.

En effet, DANGOTE importe, depuis le début de l’année 2016, du ciment du Nigeria au Togo portant ainsi atteinte aux règles de la concurrence telles que prévues non seulement par les règles commerciales de l’OMC mais aussi celles adoptées par la Communauté via l’Acte additionnel du 19 Décembre 2008 portant adoption des règles communautaires de la concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO et d’actions autour de cette importation sont de nature à caractériser la déloyauté de la concurrence.





1. En premier lieu et en violation des règles de la concurrence de l’OMC et de la CEDEAO, DANGOTE, société nigériane de cimenterie, installée au Nigéria, importe du ciment au Togo, alors que le Gouvernement nigérian a interdit l’importation du ciment sur son territoire. Une telle interdiction est matérialisée par deux circulaires:

i) Une circulaire de la Banque Centrale du Nigeria en date du 23 Juin 2015, à l’attention du public en général et des fournisseurs agrées traduise en Français et citant en annexe la liste des produits dont l’importation est interdite au Nigéria, et en 2ème position de la liste des 41 produits, le ciment;

ii) Une circulaire du 23 Octobre 2015 confirmant l’interdiction d’importation des produits dont le ciment ;

2. En deuxième lieu, le Gouvernement nigérian a mis en place un mécanisme de subvention appelée « Prime pour l’investissement» qui liste un certain nombre de produits qui bénéficient des subventions de l’Etat nigérian en vue de stimuler le secteur privé dans le pays et à l’extérieur. Dans cette liste, la fabrication de ciment. Bien mieux, le ciment étant un gisement solide, il bénéficie des subventions accordées aux gisements solides tels que prévus au paragraphe III intitulés «Gisements solides» du Document ci-joint annexé dont le titre est « Prime pour l’Investissement ». Le ciment bénéficie ainsi au Nigeria non seulement d’un abattement fiscal de 3 à 5 ans, mais aussi de 20 à 30% d’impôt sur le revenu, de paiement de droits différés, etc, démontrant sans ambages que le ciment est bel et bien subventionné au Nigéria.

3. Au surplus, dans le cadre de l’établissement des preuves de subvention du ciment par l’Etat nigérian, une délégation ghanéenne a fait une mission d’enquête et d’investigations au Nigéria. A l’issue de cette mission, il est établi, production de documents et témoignage des officiels à l’appui, qu’il existe une agence de promotion des investissements appelée« Nigérian Investment Promotion Council »qui gère le mécanisme de «Administration of Export Expansion Grant (EEG) Schème in Nigeria», et dont le secteur du ciment bénéficie d’une subvention de 20 à 30% des investissements parce que sans être expressément listé, le ciment, selon le Responsable du Système EEG, est considéré comme appartenant à la catégorie des produits listés au numéro 51 de la brochure des subventions à l’investissement .

En particulier, DANGOTE bénéficie de subventions à l’exportation jusqu’à concurrence de 30% du montant de la valeur de l’exportation livrée, y compris les frais de transport, d’assurance et de fret, créant ainsi une concurrence déloyale au détriment notamment de CIMTOGO sur le marché togolais qui, contrairement à DANGOTE qui se limite à Lomé, couvre l’ensemble du territoire avec un prix unique et un remboursement de transport que DANGOTE n’offre pas, renforçant ainsi la concurrence déloyale et le dumping. De plus DANGOTE n’a ni bureaux, ni locaux d’entrepôt, encore moins de personnel à Lomé, alors que la vente de son ciment se fait sur des véhicules immatriculés au Ghana. C’est dans ces conditions que CIMTOGO a saisi, le 18 février 2016, la Ministre togolaise du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion du Secteur privé et du Tourisme, pour dénoncer de telles pratiques anticoncurrentielles et solliciter l’intervention de l’Etat togolais.


Malheureusement, à ce jour aucune action concrète n’a été entreprise par le Gouvernement togolais, violant ainsi les textes pertinents de la Communauté. C’est donc face à cette inaction que, conformément aux textes de la CEDEAO, nous nous tournons vers vous afin que vous puissiez agir en vertu desdits textes pour contribuer à la fin de cette concurrence déloyale de la part de DANGOTE. - Le fondement juridique de la requête La présente requête est juridiquement fondée sur deux textes juridiques importants de la CEDEAO. Il s’agit d’abord de l’Acte additionnel A/ SA.1/12/08 du 19 décembre 2008 portant adoption des règles communautaires de la concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO (pièce n05) et de l’Acte additionnel A1SA.13/ 02/12 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO (pièce n°6).


1. L’Acte additionnel AlSA.1/12/08 du 19 décembre 2008 portant adoption des règles communautaires de la concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CEDEAO i)L’Acte additionnel A1SA.1/12/08 interdit toute pratique par une personne physique ou morale ayant pour objet ou pour effet de fausser ou de restreindre la concurrence au détriment du marché communautaire.


En l’espèce, le Gouvernement nigérian a interdit l’importation du ciment sur son territoire, alors qu’il octroie des subventions à la Société DANGOTE pour faciliter l’importation du ciment dans les autres Etats membres de la CEDEAO, et en particulier au Togo, au détriment de CIMTOGO, DIAMOND CEMENT, FORTIA, les trois (03) cimentiers du pays qui ne bénéficient d’aucune subvention et qui ne peuvent, à leur tour, importer le ciment au Nigeria.


ii) Ledit Acte additionnel a pour objectifs notamment d’interdire les pratiques commerciales anti concurrentielles qui entravent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence au niveau régional, et d’accroître les opportunités des entreprises des Etats membres de participer aux marchés mondiaux (article 3 de l’Acte additionnel). iii) En l’espèce, non seulement l’importation du ciment au Togo par DANGOTE est une pratique qui vise à fausser ou à restreindre la concurrence au détriment du marché communautaire, mais aussi elle contribue à saper les efforts des entreprises togolaises de cimenterie (CIMTOGO, DIAMOND CEMENT, FORTIA) pour participer au marché régional et mondial. iv) De même, l’article 4 (1) dudit Acte additionnel interdit notamment les distorsions imputables aux Etats membres et qui sont susceptibles d’affecter les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO.



En effet, les règles concernent notamment les agissements qui affectent directement le commerce régional et les flux d’investissement et/ou les comportements qui ne peuvent être éliminés que dans le cadre d’une coopération régionale.


v) En l’espèce, le Gouvernement nigérian, tout en interdisant l’importation du ciment sur son territoire, subventionne la Société DANGOTE pour lui faciliter l’importation du ciment au Togo, sans que le Gouvernement togolais ne lui impose ni le principe de la réciprocité, ni les subventions dont DANGOTE bénéficient pour l’importation du ciment au Togo au détriment des sociétés togolaises de cimenterie, créant ainsi des distorsions imputables aussi bien au Gouvernement nigérian qu’au Gouvernement togolais; d’où l’urgente nécessité de mettre fin à ces agissements et/ou comportements dans le cadre d’une coopération régionale, ou à défaut pour les deux Etats membres de s’y conformer, il conviendra de mettre en œuvre les dispositions de l’Acte additionnel A/ SA.13/02/12 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO.

2. L’Acte additionnel A1SA.13/02/12 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-a-vis de la CEDEAO i) Les Gouvernements togolais et nigérian ne respectent, en l’espèce, ni les règles de la concurrence de l’OMC, ni celles de la concurrence de la CEDEAO, d’où la pertinence de l’Acte additionnel A1SA.13/02/12 qui prescrit la procédure et les dispositions que doit prendre le Président de la Commission en pareille circonstance. En effet, l’article 15 dudit Acte additionnel stipule que toute personne physique ou morale d’un Etat membre, toute institution de la Communauté et tout Etat membre peut dénoncer les cas de non-respect ou de non application par les Etats membres de leurs obligations vis-à-vis de la Communauté, et ces cas peuvent être constatés par le Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.


C’est dans ce cadre que CIMTOGO, DIAMOND CEMENT, FORTIA dénoncent les actions des deux Etats membres au profit de DANGOTE et au détriment des sociétés togolaises de cimenterie, en vous saisissant via la présente requête. ii) L’alinéa 2 de l’article 15 dudit Acte ajoute que les dénonciations des personnes physiques et morales sont adressées aux autorités nationales chargées de l’intégration régionale ou au Président de la Commission.


Les cimenteries du Togo ont ainsi choisi de vous saisir dès lors que les autorités nationales n’ont cru devoir intervenir directement et promptement dans cette affaire. iii) L’alinéa 3 du même article oblige le Président de la Commission à notifier la dénonciation à l’Etat membre en cause et lui accorde un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, pour honorer les obligations dont le non-respect et la non application lui sont reprochés, ou pour présenter ses observations en défense. iv) L’alinéa 4 précise qu’à l’expiration du délai de trente (30) jours ci-dessus indiqué, le Président de la Commission dispose d’un délai de trente (30) jours pour vérifier que l’Etat membre en cause a honoré ses obligations vis-à-vis de la Communauté.



Le cas échéant, le Président de la Commission en informe l’auteur de la dénonciation et rend compte au Conseil des Ministres à sa plus proche session. v) Quant à l’article 16 alinéa 1er, il stipule que si, à la suite des investigations du Président de la Commission, le non-respect ou la non application des obligations par l’Etat membre sont avérés et que l’Etat membre en cause n’a commencé, après le début des investigations, aucune diligence pour y mettre fin, le Président de la Commission fait rapport au moyen d’un mémorandum adressé au Conseil des Ministres.


vi) L’alinéa 2 de l’article 16 dudit Acte oblige le Conseil des Ministres à examiner le mémorandum présenté par le Président de la Commission et fixe à l’Etat membre en cause un délai pour honorer les obligations dont le non-respect ou la non-application lui sont reprochés. vii) Ainsi, si à l’expiration du délai à lui fixé par le Conseil des Ministres, l’Etat membre concerné n’a toujours pas honoré ses obligations, le Conseil fait une recommandation à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur les sanctions à appliquer à l’Etat membre en cause. 3. Plus généralement, un certain nombre de dispositions du Traité Révisé de la CEDEAO (pièce n07) ont été violés.


Il s’agit de: i) l’article 39 a. ii) du Traité Révisé de la CEDEAO sur le déséquilibre commercial qui interdit une imposition réduite des droits et taxes appliqués aux matières premières ayant permis la fabrication du produit faisant l’objet d’importation dans un autre Etat membre; ce qui est le cas du ciment DANGOTE dont il est démontré plus haut que les intrants bénéficient d’une taxation réduite, auquel cas l’alinéa 3 de l’article 39 du Traité Révisé oblige le Conseil des Ministres à se saisir de la question; ii) l’article 42 du Traité Révisé intitulé « Dumping» en son alinéa 2. b) qui interdit l’importation de marchandises dans un Etat membre dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la production des marchandises similaires dans cet Etat membre; en l’espèce l’importation du ciment DANGOTE subventionné au Nigeria vers le Togo met en danger la survie de la production cimentière au Togo qui ne bénéficie d’aucune subvention; iii) L’article 44 du Traité Révisé intitulé « Législation interne» qui interdit l’adoption de textes législatifs et règlementaires qui impliquent une discrimination directe ou indirecte à l’égard des produits identiques ou similaires des autres Etats membres.


En l’espèce, l’octroi des subventions au profit du ciment et l’interdiction d’importation de ciment au Nigéria constituent des mesures discriminatoires que subissent les sociétés de cimenterie des autres Etats membre dont le Togo qui ne subventionne pas le ciment et dont les sociétés ne peuvent nullement importer le ciment au Nigéria. Par conséquent, toutes ces violations du Traité Révisé et des différents Protocoles et Actes additionnels de la CEDEAO devraient obliger le Conseil des Ministres à se saisir de la question.


Excellence Monsieur le Président, C’est donc sur le fondement des dispositions ci-dessus mentionnées que CIMTOGO a jugé indispensable de vous saisir afin que toutes les dispositions qui vous sont reconnues par le Traité Révisé et les deux Actes additionnels de la Communauté puissent être prises dans les délais tels qu’impartis par ces textes communautaires.


Bien évidemment, en l’absence d’une réaction dans les délais prescrits par les textes communautaires et d’une issue favorable, CIMTOGO, DIAMOND CEMENT et FORTIA se réserveront le droit de reprendre leur liberté d’action, en saisissant la Cour de Justice de la CEDEAO, et ce conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Acte additionnel A/ SA.13/02/12 portant régime des sanctions à l’encontre des Etats membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Je vous prie d’agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Pour CIMTOGO, DIAMOND CEMENT, FORTIA et pour Ordre,

Endre RYGH
Directeur Général de CIMTOGO



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